Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2300683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Les Orchidées, représentée par Me Saïd Ibrahim, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte a rejeté sa demande de création d’une officine de pharmacie dans un local situé au n°13 de la rue du Four à chaux à Dzaoudzi-Labattoir.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la délimitation du quartier d’accueil proposée par l’ARS est erronée ;
- elle méconnaît l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la nouvelle officine permettra de desservir une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le directeur général de l’ARS ayant fondé à tort la décision litigieuse sur les dispositions du code de la santé publique dans leur version actuellement en vigueur, alors que l’article 5 de l’ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 dispose que les demandes d’autorisation de création déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pour l’application de cette ordonnance.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 16 mai par l’ARS et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, pour l’agence régionale de santé de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Les Orchidées a présenté une demande de création d’une officine de pharmacie à Dzaoudzi. Sa demande, adressée le 5 mai 2017, a été déclarée complète le 29 mai 2017. Par une décision du 11 janvier 2018, le directeur général de l’ARS a rejeté sa demande. A la suite d’un recours contentieux exercé par l’intéressée contre cette décision, la cour administrative de Bordeaux, par un arrêt du 3 mars 2022, a enjoint au directeur général de l’ARS de réexaminer la demande de création d’officine présentée par la société Pharmacie les Orchidées. Par une décision du 7 décembre 2022, prise à la suite de l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le directeur général de l’ARS a de nouveau rejeté la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées. Par la présente requête, cette société demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance 2018-3 du 3 janvier 2018 : « II. – Les demandes d’autorisation de création, transfert ou regroupement d’officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l’application de la présente ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 décembre 2022 enjoignant au directeur général de l’ARS de réexaminer la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées, ce dernier était à nouveau saisi de la demande de création initiale présentée par cette société. Il lui appartenait ainsi de se prononcer sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de son réexamen. Il résulte des dispositions de l’article 5 précitées, applicables à la date du réexamen, que les demandes réputées complètes avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance doivent être examinées au regard des dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour son application. Ainsi, la demande de création présentée par la société Pharmacie Les Orchidées, réputée complète le 29 mai 2017, était régie par les dispositions du code de la santé publique en vigueur avant l’ordonnance n° 2018-3. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, créées par l’ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018, ainsi que sur les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5511-3 de ce code, dans leur version modifiée par l’ordonnance n° 2018-3, pour refuser la demande de création présentée par la société Pharmacie Les Orchidées, le directeur général de l’ARS a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 décembre 2022 du directeur général de l’ARS doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 du directeur général de l’ARS est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Les Orchidées, au directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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