Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2101046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2021 et 2 juin 2022, M. D… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire Félix Guyon à lui verser une somme de 42 500 euros, en réparation des préjudices subis à l’occasion de sa prise en charge du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2016, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Medtronic à lui verser une somme de 42 500 euros, en réparation des préjudices subis à l’occasion de la même prise en charge par le centre hospitalier universitaire Félix Guyon du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2016, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte du rapport d’expertise que sa prise en charge par le centre hospitalier Félix Guyon du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2016 est entachée de trois fautes de nature à engager la responsabilité de cet hôpital, liées, d’une part, à la section du nerf récurrent gauche lors de l’opération de thyroïdectomie pratiquée le 30 décembre 2015, d’autre part, à l’absence de prescription médicamenteuse, infirmière ou orthophonique à sa sortie du centre hospitalier le 1er janvier 2016, et, enfin, à la contraction d’une infection à l’occasion de l’opération du 30 décembre 2015 ;
- son préjudice relatif aux souffrances endurées doit être réparé par l’attribution d’une somme d’un montant de 25 000 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l’attribution d’une somme d’un montant de 2 500 euros ;
- son préjudice déficit fonctionnel définitif doit être réparé par l’attribution d’une somme d’un montant de 10 000 euros ;
- son préjudice professionnel, lié à la modification de ses horaires professionnelles, doit être réparé par l’attribution d’une somme d’un montant de 2 500 euros.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2021, 1er décembre 2021, 21 août 2024 et 27 septembre 2024, dans le dernier état de ses écritures, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de La Réunion et son assureur, la société Relyens, à lui verser la somme de 9 861,09 euros, au titre de ses débours définitifs, avec intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, revalorisée au 1er janvier 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Medtronic à lui verser la somme de 9 861,09 euros, au titre de ses débours définitifs, ainsi que la somme de 1 191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, revalorisée au 1er janvier 2024.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires sont régulièrement signés par Mme B… C…, responsable du service « contentieux, santé et recours contre tiers », dans le cadre d’une délégation de signature consentie le 8 mars 2019 par le directeur de la caisse ;
- la prise en charge litigieuse de M. A… par le centre hospitalier Félix Guyon a entrainé des frais d’hospitalisation pour la période du 14 au 19 janvier 2016, des frais médicaux en janvier et février 2016, des frais pharmaceutiques en janvier 2016 et des frais de rééducation orthophonique entre janvier et juin 2016, ainsi que la perte de gains professionnels actuels compensées par des indemnités journalières entre le 15 janvier et le 15 avril 2016, dont le montant total s’élève à la somme de 9 861,09 euros, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre les tiers de la caisse.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à verser à l’Etat la somme de 16 262,46 euros, en réparation de son préjudice financier lié à l’incapacité de M. A… à exercer son activité professionnelle de policier pour la période du 15 janvier au 15 avril 2016.
Il fait valoir que :
- pendant la période du 15 janvier au 15 avril 2016, il a versé à M. A… une somme globale d’un montant de 10 492, 24 euros au titre de sa rémunération (traitement, majoration et indexation de traitement spécifique à La Réunion et indemnités) ;
- pendant la même période, il a également versé 5 770, 22 euros au titre des cotisations patronales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021, 2 et 19 septembre 2024 et 21 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) et la société Relyens Mutual Insurance, venue aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentées par Me Vital-Durant, concluent :
1°) à la condamnation de la société Medtronic à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la section du nerf récurrent gauche lors de l’intervention chirurgicale du 30 décembre 2025 ;
2°) en tout état de cause, à limiter l’indemnisation de M. A… à la somme globale de 7 095 euros et le montant de ses frais exposés et non compris dans les dépens alloué au requérant à la somme de 1 500 euros ;
3°) au rejet des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
4°) au rejet des conclusions indemnitaire du ministre de l’intérieur ;
Ils font valoir que :
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant du bien-fondé des trois fautes invoquées par le requérant pour engager la responsabilité du CHU ;
- le préjudice du requérant au titre des souffrances endurées doit être évalué à la somme de 3 500 euros, son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 195 euros, son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 3 400 euros, et son préjudice économique doit être écarté ;
- à titre principal, ils sont fondés à appeler en garantie la société Medtronic, fabriquant de l’appareil électronique de détection des nerfs que le chirurgien a vainement cherché à utiliser lors de l’opération du 30 décembre 2015, au titre de sa responsabilité en qualité de producteur d’un produit défectueux prévue par les dispositions des articles 1245-1 à 1245-17 du code civil, dès lors que la section du nerf récurrent gauche est imputable à l’absence d’identification de la présence de ce nerf du fait du dysfonctionnement de cet appareil, contrairement à ce qui était initialement prévu ;
- à titre subsidiaire, ils sont fondés à appeler en garantie la même société au titre de la méconnaissance de ses obligations contractuelles de maintenance de l’appareil défectueux ;
- à titre principal, les conclusions de la CGSSR sont irrecevables en l’absence de qualité de la personne signataire de ses mémoires pour agir en son nom ;
— à titre subsidiaire, l’attestation d’imputabilité produite par la GGSSR n’est pas suffisamment précise ;
- les conclusions du ministre de l’intérieur ne sont pas fondées, dès lors que la réparation des dommages liés à l’intervention chirurgicale du 30 décembre 2015 doit être assurée par la société Medtronic ;
- le ministre de l’intérieur ne justifie pas avoir exposé les sommes dont il demande le remboursement ; il ne justifie pas de l’arrêt de travail de M. A… pendant la période du 15 janvier au 15 avril 2016 ; il ne justifie pas avoir été contrainte d’embaucher un autre agent pour le remplacer et les sommes exposées au titre des charges patronales ne peuvent être remboursées.
Par des mémoires en défense, enregistré les 22 juillet 2024, 16 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 28 mai 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Medtronic, représentée par Me Bandon-Tourret, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre par M. A…, le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) et son assureur ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, à ce que le montant de l’indemnisation versée à M. A… n’excède pas un pourcentage de la somme de 7 279, 25 euros ;
3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), de son assureur et de M. A…, au titre des mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle doit être mise hors de cause, dès lors que la fonctionnalité de monitorage des nerfs de la sonde d’intubation (« DN NIM ») n’a pas été utilisée lors de l’opération, de telle sorte que l’utilisation de l’appareil n’a pas concouru à la réalisation du dommage, que l’usage d’un tel appareil de détection n’est pas une obligation au regard des règles de l’art médical, que son usage n’écarte pas, à lui seul, le risque d’une lésion nerveuse et que la section du nerf récurrent gauche lors de l’intervention du 30 décembre 2025 reste le fait du chirurgien qui a délibérément choisi de poursuivre l’opération sans appareil électronique de détection des nerfs, au moyen d’un stimulateur jetable et ce, alors qu’il aurait pu reporter l’opération ;
- à titre subsidiaire, les conditions de l’engagement de sa responsabilité au titre des produits défectueux ne sont pas réunies, dès lors que la preuve de l’imputabilité du dommage au produit n’est pas rapportée, dans la mesure où le chirurgien a décidé de poursuivre l’opération au moyen d’un stimulateur jetable ;
- en outre, ni le CHU, ni M. A… ne rapportent la preuve d’un défaut du dispositif de monitorage ou d’un défaut d’information concernant son utilisation, défauts qui ne sont pas davantage retenus par l’expert ;
- également à titre subsidiaire, le CHU et son assureur ne peuvent utilement rechercher sa responsabilité contractuelle au titre de la section du nerf récurent gauche, dès lors que lors que cet évènement est imputable à un acte du chirurgien et qu’il ne peut être invoqué que pour réparer un dommage causé par un manquement au contrat liant le CHUR à la Medtronic ; en tout état de cause, le CHU n’identifie pas l’obligation contractuelle méconnue, se prévaut d’un contrat de maintenance qui ne concerne pas les appareils de monitorage et qui exclut la responsabilité de Medtronic pour les dommages corporels ou décès pouvant résulter des services fournis par la société, excepté dans la mesure où ils ont été causés par une faute intentionnelle ou négligence grave ; enfin, le CHU ne justifie pas avoir alerter Medtronic sur un quelconque dysfonctionnement de l’appareil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ali Saidji, conclut à sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir que :
- aucun accident médical non fautif n’est survenue lors de la prise en charge litigieuse de M. A… ;
- les dommages subis par M. A… sont imputables à des manquements du CHU de La Réunion ;
- en tout état de cause, à supposer même qu’un accident médical soit survenu, les seuils de gravité qui fondent l’intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints ;
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2025.
Vu :
l’ordonnance n°1800282 en date du 29 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion portant désignation d’un expert ;
l’ordonnance n°1800282 en date du 10 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 3 481, 93 euros ;
le rapport d’expertise médicale en date du 15 novembre 2018 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2011-1598 du 21 novembre 2011 relatif à la création d’un centre hospitalier régional à La Réunion par fusion du centre hospitalier Félix Guyon et du groupe hospitalier Sud-Réunion ;
- la convention du 29 février 2012 conclue entre le centre hospitalier régional de La Réunion et l’Université de La Réunion qui créé le centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin-Garnier, substituant Me Bandon-Tourret, pour la société Medtronic.
M. A…, le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), la société Relyens Mutual Insurance, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et le ministre de l’intérieur n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2015, M. D… A…, alors âgé de 36 ans, a été admis dans le service d’otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale du centre hospitalier Félix Guyon de Saint-Denis pour une cure d’un goître multi-hétéronodulaire par thyroïdectomie intégrale programmée le lendemain. Lors de cette intervention chirurgicale, le nerf récurrent gauche a été sectionné et l’intervention a dû être écourtée pour ce motif après la seule ablation du lobe gauche de la glande thyroïde. M. A… a quitté le centre hospitalier le 1er janvier 2016. Le 14 janvier 2016, lors d’une visite de contrôle à l’hôpital Félix Guyon, après une radiologie, puis un scanner, une reprise chirurgicale a été décidée dans la journée, à la suite de la découverte d’un abcès de loge, pour la réalisation d’un drainage et d’un lavage abondant de la loge thyroïdienne. L’analyse bactériologique des prélèvements réalisés lors de cette seconde intervention a révélé la présence d’un staphylocoque de type méti-S. M. A… a quitté le centre hospitalier 19 janvier 2016. Il est resté en congé de maladie jusqu’au 14 avril 2016. Dans le cadre de la présente instance et dans le dernier état de ses écritures, M. A… doit être regardé comme demandant, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), dont dépend le centre hospitalier Félix Guyon de Saint-Denis, à lui verser la somme de 42 500 euros en réparation des préjudices subis à l’occasion de sa prise en charge du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2016.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
2. Il résulte de l’instruction que les conclusions de la requête sont exclusivement dirigées contre le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la société Medtronic. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par M. A… soient indemnisables au titre de la solidarité nationale. Il suit de là qu’il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que la section du nerf récurrent gauche intervenue au cours de l’intervention chirurgicale du 29 décembre 2015 constitue une complication qui trouve sa cause dans les difficultés chirurgicales particulières de l’opération et ne présente pas de caractère fautif quand bien même elle a été réalisée sans l’usage d’un appareil électronique de détection nerveuse, contrairement à l’intention initiale du chirurgien en charge de l’opération.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la sortie du centre hospitalier de M. A… le 1er janvier 2016 sans prescription médicale ni soin infirmier ou séance d’orthophonie présente un caractère fautif.
6. En troisième lieu, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés, que, dans les suites opératoires, M. A… a présenté un syndrome infectieux qui a nécessité une reprise chirurgicale le 14 janvier afin de drainer un abcès cervical. Dans son rapport, l’expert note également que l’allongement du temps d’intervention de l’opération réalisée le 29 décembre 2015, lié à la suture du nerf sectionné, représente un facteur remarquable de risques infectieux. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir qu’il a contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention du 29 décembre 2015.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CHU de La Réunion seulement au titre de sa sortie sans prescriptions médicales ni soins infirmiers ou séance d’orthophonie, le 1er décembre 2016, ainsi qu’au titre de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 29 décembre 2015.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. En premier lieu, M. A… demande le versement d’une somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7, au titre de difficultés vocales majeures rencontrées lors des trente-sept séances de rééducation orthophoniques. Toutefois, ces douleurs trouvent leur origine principale dans la section du nerf récurrent gauche intervenue lors de l’opération chirurgicale réalisée le 29 décembre 2015. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité que ces douleurs seraient, même en partie, imputables au retard lié au démarrage de sa rééducation du fait de sa sortie sans prescription de rééducation orthophonique le 1er janvier 2016 ou de l’infection nosocomiale contractée le 29 décembre 2015. Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A… a souffert d’un déficit temporaire total pour la période du 14 au 19 janvier 2016, correspondant à son hospitalisation nécessaire à la reprise chirurgicale pour drainer l’abcès causé par l’infection nosocomiale contractée lors de l’opération du 29 décembre 2015. Il suit de là que M. A… est fondé à demander la condamnation du CHU à réparer ce préjudice qui doit être évalué à la somme de 100 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le déficit temporaire partiel de 25 % subi par M. A… pour la période du 20 janvier au 3 juin 2016 est imputable à cette infection nosocomiale ou à l’absence fautif de prescription médicales, infirmières ou orthophoniques lors de sa sortie du 1er janvier 2016. Par suite, il n’y a pas lieu à faire droit à ce chef de préjudice.
11. En troisième lieu, M. A… demande le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 3% par l’expert, en raison d’une dysphonie partielle liée à l’impossibilité de parler fort. Toutefois, ce préjudice trouve son origine dans la seule section du nerf récurrent gauche lors de l’opération du 29 décembre 2015 qui ne présente pas de caractère fautif. Par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté.
12. En quatrième lieu, M. A… demande le versement d’une somme de 2 500 euros, au titre de son préjudice professionnel au motif que son handicap vocal l’a contraint à travailler de nuit, pour que sa voix soit moins sollicitée. Toutefois, ce préjudice trouve son origine dans la seule section du nerf récurrent gauche lors de l’opération du 29 décembre 2015, qui ne présente pas de caractère fautif. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, M. A… demande la réparation d’un préjudice moral, évalué à 2 500 euros. Toutefois, dans ses écritures, il n’assortit cette demande d’aucune précision permettant d’en apprécier la réalité. Dans ces conditions, ce chef de préjudice sera également écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander la condamnation du CHU de La Réunion qu’au versement d’une somme de 100 euros.
Sur les conclusions des parties dirigées contre la société Medtronic :
15. En premier lieu, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre du CHU de La Réunion au titre d’une faute liée à la section du nerf récurrent gauche lors de l’opération chirurgicale réalisée le 29 décembre 2015 , les conclusions d’appel en garantie présentées par l’établissement à l’encontre de la société Medtronic, fondées sur la circonstance que ladite section serait imputable au caractère défectueux de l’appareil électronique de détection nerveuse que le chirurgien avait l’intention d’utiliser lors de cette intervention, doivent être rejetées.
16. Pour le même motif, les conclusions présentées à l’encontre de la société Medtronic par M. A… et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la CGSSR à l’encontre du CHU :
17. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale « peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice (…) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que les mémoires de la CGSSR ont été signés par Mme B… C…, cadre opérationnelle, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’une décision du 8 mars 2019 du directeur de la caisse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des mémoires de la caisse, en l’absence de qualité à agir de Mme C…, doit être écartée.
18. En l’espèce, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens par courrier du 16 mars 2026, la CGSSR n’a pas justifié de l’existence et du montant de ses débours imputables à l’infection nosocomiale contractée par M. A… à l’occasion de sa prise en charge litigieuse par le CHUR, s’agissant notamment des frais d’hospitalisation pour la période du 14 au 19 janvier 2016, ainsi que de frais pharmaceutiques. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la CGSSR au titre de ses débours doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires du ministre de l’intérieur à l’encontre du CHU :
19. Il résulte de l’instruction que, si le ministre de l’intérieur demande la condamnation du CHU de La Réunion à l’indemniser des traitements, indemnités et charges patronales versées au titre de la période du 15 janvier au 15 avril 2016 pendant laquelle M. A… a été dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle de policier, il ne produit aucune pièce justifiant du versement des sommes dont il demande le remboursement. En tout état de cause, le versement de ces sommes, liées à la rémunération habituelle de M. A…, n’est pas imputable de manière directe et certaine aux fautes retenues à l’encontre du CHU. Enfin, le ministre de l’intérieur ne justifie d’aucun préjudice particulier lié à des frais exposés pour pallier l’absence de M. A….
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du ministre de l’intérieur dirigées contre le CHUR doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
21. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 481, 93 euros, et ont été mis à la charge provisoire du CHUR par ordonnance du 10 juillet 2019. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive du CHUR.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de la Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société Medtronic, au titre des mêmes dispositions.
23 Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Medtronic présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de M. A….
24. Partie perdante, les conclusions de la CGSSR présentées au titre de l’article L. 371-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) est condamné à verser à M. D… A… une somme de 100 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) versera à la société Medtronic une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) sont rejetées.
Article 5 : La société Medtronic est mise hors de cause.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 7 : Les conclusions indemnitaires du ministre de l’intérieur sont rejetées.
Article 8 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 481, 93 euros par ordonnance du 10 juillet 2019 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR).
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR), à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), à la SAS Medtronic, au ministre de l’intérieur et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1598 du 21 novembre 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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