Non-lieu à statuer 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 févr. 2024, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 24 janvier 2024 Mme A D épouse E, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Ramatuelle, en sa qualité d’agent de l’Etat, de faire dresser procès-verbal de l’infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif des travaux sur le fondement de son article L. 480-2 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de faire dresser procès-verbal de l’infraction prévue au 1° du I de l’article L. 341-19 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— Sur l’utilité : des travaux de démolition non autorisés et de reconstruction non autorisés sont en cours de réalisation par M. B et ne respectent donc pas le permis de construire du 20 juin 2023 délivré par le maire de Ramatuelle valant autorisation de démolir et portant sur l’extension d’une villa existante sur les parcelles cadastrées AO 121 et 234 ; or toute la moitié Est de la villa a été rasée pour être reconstruite, ce qui nécessite l’obtention d’un autre permis ; ainsi ces travaux, faute d’avoir été autorisés par un permis, caractérisent une infraction et doivent être interrompus ;
— Sur l’urgence : les travaux ont débuté sans être achevés ; les mesures demandées ne pourraient l’être par un référé suspension ;
— Sur l’intérêt à agir : elle est propriétaire de la partie Est d’une maison mitoyenne et donc voisine immédiate ; elle dispose d’une vue directe sur les travaux portant atteinte à la vue dont elle dispose depuis sa terrasse sur le panorama maritime et végétal.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024 M. C B, représenté par Me Gregori, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 la commune de Ramatuelle, représentée par son maire, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision n°393540 du 5 février 2016 : " Considérant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu’enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave ".
3. Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé :
— l’urgence ;
— l’utilité ;
— l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— l’absence de contestation sérieuse ;
— la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité quant aux conclusions secondes :
4. La requérante demande au juge des référés, par des conclusions secondes, d’enjoindre au préfet du Var de faire dresser procès-verbal de l’infraction prévue au 1° du I de l’article L. 341-19 du code de l’environnement. Un tel litige – fondé sur le code de l’environnement – étant distinct du litige des conclusions premières fondé sur le code de l’urbanisme ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le fond quant aux conclusions premières :
En ce qui concerne le « dressage » d’un procès-verbal d’infraction :
5. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 16 janvier 2024 par la commune de Ramatuelle et transmis au procureur de la République, outre une lettre de son maire du 23 janvier 2024 adressée à M. B et l’informant dudit procès-verbal et de son obligation de régularisation par le dépôt d’un permis de construire modificatif. Par suite ces conclusions ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la prise d’un arrêté interruptif de travaux :
Quant aux travaux de démolition :
6. La requérante indique elle-même, page 8, que les travaux de démolition étaient déjà réalisés « dans l’instance de référé suspension jugée le 15 novembre 2023 ». Il résulte aussi du procès-verbal d’infraction dressé le 16 janvier 2024 par la commune de Ramatuelle « que les murs périphériques de la villa existante ont été démolis () à l’emplacement de ces murs démolis ont été édifiés de nouveaux murs ». Ainsi ses conclusions doivent être rejetées pour défaut d’urgence s’agissant de la prise d’un arrêté interruptif de travaux pour la démolition.
Quant aux travaux de construction :
7. D’une part, M. B bénéficie du permis de construire susvisé. Dès lors faire droit à ces conclusions reviendrait à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative qui n’a été ni suspendue ni annulée par le juge administratif.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction et de l’argumentaire des différentes parties qu’existe une contestation sérieuse sur la réalité de l’infraction s’agissant notamment de la question de savoir si l’entreprise en charge des travaux a été ou non contrainte de démolir les murs de façade lors de la dépose de la toiture autorisée.
9. Il en résulte que les conclusions de la requérante doivent également être rejetées s’agissant de la prise d’un arrêté interruptif de travaux pour la reconstruction.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D épouse E la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions.
11. En revanche, le procès-verbal d’infraction et l’arrêté interruptif de travaux étant pris par le maire au nom de l’Etat, la commune de Ramatuelle n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même qu’elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations. Par suite ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme que ladite commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Ramatuelle, en sa qualité d’agent de l’Etat, de faire dresser un procès-verbal d’infraction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme D épouse E est condamnée à payer à M. B la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse E, au préfet du Var, à la commune de Ramatuelle et à M. C B.
Fait à Toulon le 05 février 2024.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2400074
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