Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 4 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait pas être éloigné ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile doit être tenu pour établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Cesso, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, né le 5 juin 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2008 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 28 janvier 2009, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 septembre 2009. Il a sollicité le 4 avril 2022 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestés :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence ainsi que de celle de sa conjointe et de leurs trois enfants sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France à l’âge de 23 ans, et qu’il s’y est maintenu notamment en raison des délais d’instruction de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA et de la CNDA ainsi que de ses recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Bordeaux et en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 23 juin 2010, 25 octobre 2016 et 11 mai 2020, qu’il n’a pas exécutées. Il n’est pas établi ni même allégué que la scolarisation des enfants de M. D ne saurait se poursuivre dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut des récépissés de demande de titre de séjour dont sa conjointe et lui-même disposeraient, il ne produit pas ladite pièce s’agissant de Mme A, et en tout état de cause, de tels documents, ne sauraient caractériser un droit au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe, qui est également de nationalité turque, ne pourrait pas se rendre dans leur pays d’origine, alors au demeurant, qu’elle a également fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français par le préfet de la Gironde, le 21 mai 2025. Par ailleurs, si la présence en France de son frère qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié n’est pas contestée, il ressort toutefois de la fiche de situation familiale produite en défense, que ses parents ainsi que six autres membres de sa fratrie résident toujours en Turquie. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n’est pas établi que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient que soit délivré à M. D une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Pour justifier de son insertion professionnelle en qualité de maçon, M. D produit des bulletins de paie, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2024, ainsi qu’une attestation du 9 avril 2025 émise par la dirigeante de la société qui l’emploie, faisant état de ses qualités professionnelles et de sa progression dans la maitrise de la langue française. Toutefois, ces seuls éléments alors que l’intéressé est entré en France en 2008 et qu’il a, au demeurant, exercé une activité professionnelle de plaquiste en Turquie, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 en refusant d’admettre exceptionnellement M. D au séjour.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants, qui sont nés et scolarisés en France. Toutefois, la décision attaquée refusant de délivrer ce titre de séjour n’a pas pour effet de séparer M. D de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4 et dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitte le territoire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; /5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié « . Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
13. M. D ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure au 28 janvier 2024 qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
14. En troisième lieu, en raison des motifs indiqués ci-dessus, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine ou les enfants pourront poursuivre leur scolarité, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne produit pas de pièce de nature à établir l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’unique moyen dirigé contre cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () , l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative.
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, pour prononcer une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de M. D, a considéré que ce dernier a fait l’objet de trois mesures d’éloignement non exécutées, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, que sa conjointe Mme A, a également fait l’objet de décisions de refus de titres de séjour et que la scolarisation des enfants en France ne fait pas obstacle à la reconstitution d’une cellule familiale en Turquie. Par suite, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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