Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2418590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418590 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier et impartial de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ne s’opposait pas au dépôt d’une demande de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Mesureur, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 6 juin 1980, déclare être entré en France en 2012, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 30 janvier au 5 mars 2012. Le 26 juin 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été classée sans suite le 23 octobre 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors que l’intéressé n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 octobre 2023 par le préfet du Calvados, il ne pouvait examiner sa demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité d’enregistrer la demande et d’en poursuivre l’instruction. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande de l’intéressé serait abusive ou dilatoire, ni que son dossier serait incomplet, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin sur les les autres moyens de la requête, la décision du 23 octobre 2024 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. A… en vue de l’instruire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale du 23 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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