Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 5 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision, dont les prénom et nom sont illisibles, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour, notamment au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, n’a pas été vérifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- en se croyant placé en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ni de circonstances particulières justifiant un délai de départ volontaire, le préfet a commis des erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu et le principe du contradictoire, qui découlent du principe du droit de l’Union européenne des droits de la défense, ont été méconnus ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauritanien, demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’arrêté attaqué produite par le requérant, que cet arrêté a été signé par M. A… B…. Cet arrêté comporte ainsi les prénom et nom de son signataire. Par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2024-09-02 du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer, en l’absence de la directrice des étrangers et des naturalisations et de la cheffe du bureau de l’éloignement, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En outre, dès lors que l’arrêté comporte les prénom et nom de son signataire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il mentionne que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, l’arrêté indique que M. C… ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, dépourvu de document de voyage en cours de validité, il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que ses allégations selon lesquelles il aurait entrepris des démarches en vue d’une régularisation sont infondées en l’absence de dossier à son nom dans le fichier national des étrangers. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté relève que M. C… se trouve dans le cas prévu à l’article L. 612-6 dans la mesure où un délai de départ volontaire lui est refusé, mentionne qu’il déclare être entré en France en 2022 sans en justifier, qu’il ne justifie pas davantage de l’existence de liens personnels et familiaux en France, qu’il n’a pas exécuté un arrêté de transfert vers l’Espagne et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont ainsi suffisamment motivées en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté en toutes ses branches. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….
Lors de son audition par un agent de police judiciaire, le 16 septembre 2024, M. C… a été interrogé sur la régularité de son séjour. L’intéressé a ainsi reconnu être en situation irrégulière. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre dès lors qu’il lui a été demandé vers quel pays il souhaitait être reconduit. En alléguant avoir rendez-vous en préfecture en vue d’une démarche visant à régulariser sa situation, il a fait usage de la faculté, qui lui était ainsi donnée, de présenter des observations, ces dernières ayant d’ailleurs fait l’objet d’une vérification dont l’issue s’est avérée négative. Si l’éventualité d’une interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été mentionnée au cours de cette audition, M. C… n’établit, en tout état de cause, pas que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration à ce sujet auraient pu influer sur le sens de cette décision d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a vérifié la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour, en tenant compte, notamment, des éléments mentionnés à l’article précité. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire croire que cet examen n’aurait, en réalité, pas eu lieu. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En se bornant à produire le titre de séjour d’un homme portant le même patronyme que lui, M. C…, faute de justifier de l’existence du lien de parenté, n’établit pas avoir un oncle en situation régulière en France. Au surplus et en tout état de cause, il ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de cette personne. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les motifs exposés ci-dessus au sujet de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, de celle fixant son pays de renvoi et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui indique que l’autorité administrative « peut » décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai, que le préfet ne s’est pas cru placé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En se bornant à produire une attestation d’hébergement établie le 14 mai 2024, M. C… n’établit pas le caractère effectif et permanent de sa résidence. S’il produit, à l’instance, un passeport établi par les autorités mauritaniennes valable jusqu’au 1er septembre 2025, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le défaut de caractère effectif et permanent de la résidence dont se prévaut le requérant. Contrairement à ce qu’il allègue, le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles d’une intensité telle qu’elles constitueraient des circonstances particulières de nature à faire obstacle au refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’erreurs de fait.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C… remonte à juillet 2021. Comme il a été dit, le requérant ne justifie pas d’un lien de parenté avec la personne qu’il désigne comme son oncle, ni d’une circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de celui-ci. Dans ces conditions, et quelle que soit la situation de M. C… au regard de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une menace à l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a fixé à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a donc pas été méconnu. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en édictant cette mesure et en en fixant la durée, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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