Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2501978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande d’exécution de l’ordonnance n° 2401050 du 13 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte et de réexaminer de sa situation.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2401050.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été entièrement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401050 du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Si M. A… soutient avoir été convoqué par les services de la préfecture de Mayotte le 25 juin 2025 aux fins de récupérer son titre de séjour, lequel ne lui aurait pas été délivré au motif qu’il ne détenait pas de passeport, il résulte cependant de l’instruction que le requérant s’est vu remettre le 29 juillet 2024 une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sont irrecevables. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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