Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2536165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, d’autre part, lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12 h 00.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant égyptien, né le 25 octobre 1986 à Al Minya, est entré en France à une date inconnue, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 juillet 2024, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du
31 octobre 2024, notifiée le 15 novembre 2024. Le 24 novembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. B… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni aucun terme de la décision attaquée que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. B… C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… C… soutient qu’il serait exposé à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte, non seulement le moyen est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi, mais le requérant n’assortit pas ce moyen de pièces ou précisions circonstanciées et personnalisées attestant de la réalité de ce risque pour lui. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage, ni d’une adresse fixe en France. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité du second motif de la décision attaquée tenant à ce que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du
15 novembre 2024 prise par le préfet de police de Paris, le préfet de police a pu, en application des dispositions précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser à M. B… C… un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
En l’espèce, M. B… C…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas contesté par le requérant, que M. B… C… est marié à une ressortissante égyptienne et père de trois enfants, tous résidant en Égypte. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il aurait, depuis son arrivée en France, noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise à son encontre doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… C… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 24 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… C… tendant à l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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