Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2409258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande.
Il soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. M. A a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 26 février 2024, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande, notamment une copie de la pièce d’identité de la mère de ses enfants, les copies des actes de naissance de ses enfants et de leur carnet de santé. Par une décision du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de M. A en l’absence de production de l’ensemble des documents demandés.
4. M. A soutient qu’en réponse à la demande de l’administration du 26 février 2024, il a produit l’ensemble des pièces sollicitées pour compléter sa demande. Toutefois, la seule copie d’écran de l’application « ANEF » qui comporte la mention « Demande de complément répondu » le « 11 mars 2024 », sans aucune indication sur les pièces qui ont été produites par l’intéressé, ne suffit pas à établir que ce dernier aurait effectivement produit l’ensemble des pièces demandées par le préfet. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’il aurait transmis tous les documents qui lui étaient demandés. M. A ne conteste pas ainsi sérieusement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. L’argumentation de M. A doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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