Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2509879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Desouches, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne née le 25 janvier 2025 refusant de renouveler son titre de séjour avec changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 9 septembre 2023 au 8 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le
19 février 2024 ; en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet ; elle bénéficiait de contrats en qualité d’enseignante vacataire auprès de l’université Paris I qui ont été suspendus compte tenu de sa situation administrative ; de plus elle s’est mariée depuis le 30 novembre 2024 avec un ressortissant français ;
— sa requête est recevable alors que sa demande de titre de séjour n’a pas donné lieu à un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ;
— sur le doute sérieux sur la légalité, la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle est entrée en France en 2018 en qualité d’étudiante, qu’elle a effectué en France ses études supérieures et obtenu son diplôme de master en mars 2021 puis a bénéficié d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et qu’elle a bénéficié de plusieurs contrats en tant que formatrice enseignante en langue française et espagnole et a été recrutée en qualité d’enseignante-vacataire auprès de l’Université de Paris I, son contrat devant se prolonger jusqu’en juin 2025 ; elle méconnait l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour portant la mention « entrepreneur profession libérale » aurait dû lui être délivré en application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a justifié de missions régulières comme auto-entrepreneur attestant du caractère viable de son entreprise dans un domaine qui correspond à sa formation universitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus de lieu de statuer, l’intéressée ayant été convoquée le
29 juillet 2025 à 10 heures afin qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui soit délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2509948, Mme A B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Desouches représentant Mme A B, absente, qui soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour implicite porte atteinte à sa situation personnelle et lui cause un préjudice moral et matériel compte tenu de l’incertitude administrative dans laquelle elle se trouve ; elle justifie de son parcours professionnel et ses contrats de travail ont été suspendus ; elle a besoin d’un récépissé qui l’autorise à travailler, le recrutement pour les contractuels se faisant maintenant ; elle est mariée avec un ressortissant français ; la préfecture n’apporte aucun élément s’opposant à la présomption d’urgence ; la convocation au 29 juillet pour la délivrance d’un récépissé ne suffit pas et elle a besoin qu’il soit statué sur sa demande ; elle a demandé les motifs de la décision implicite par un courrier réceptionné le 16 mai resté sans réponse ; la délivrance d’un récépissé ne suffit pas, elle demande la suspension de la décision implicite avec injonction de délivrance du récépissé et que sa situation soit réexaminée dans un délai contraint afin qu’elle n’ait pas à ressaisir le tribunal ; il existe un doute sérieux en raison du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions du renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour pouvoir poursuivre son entreprise ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui fait valoir qu’il conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée en préfecture le
29 juillet 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme A B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative seraient dépourvues d’objet dès lors que l’intéressée a été convoquée le 29 juillet 2025 à
10 heures afin qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui soit délivré. Toutefois, un tel document ne se prononcerait pas sur la demande de titre de séjour de la requérante mais lui permettrait simplement de justifier de la régularité de son séjour, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé, d’ailleurs non établie à ce stade, ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par Mme A B. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. En l’espèce Mme A B, ressortissante colombienne était titulaire d’une carte de séjour temporaire expirant le 8 février 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Elle doit être regardée comme justifiant d’une urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet en défense.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article
L. 311-5 ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’article L. 232-4 du même code précise enfin qu’
« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il résulte de l’instruction que par courrier du 12 mai 2025 reçu le 16 mai 2025,
Mme A B a sollicité du préfet du Val-de-Marne, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 19 février 2024. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne se contentant dans son mémoire en défense d’opposer un non-lieu à statuer en se prévalant du fait que l’intéressée avait été convoquée le 29 juillet 2025 pour la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme A B le 19 février 2024 en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui soit remis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 29 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : I. GougotSigné : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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