Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 2309102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2024 et le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 14 février 2023 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 800 euros.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa requête, dès lors que le préfet du Haut-Rhin lui a délivré, le 20 octobre 2025, une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 8 mai 2019. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de père d’une enfant française. Par un courrier du 14 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel du 19 octobre 2023, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur cette demande. Le 20 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, cette décision n’étant pas devenue définitive, les conclusions dirigées contre cette décision implicite n’ont pas perdu leur objet. Dès lors, M. A… doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hentz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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