Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 nov. 2025, n° 2430992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Foading-Nchoh , demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Foading-Nchoh , son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
Par une décision du 15 octobre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour deux personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 11 octobre 2019 à l’égard de Mme A….
Sur les préjudices :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Mme A… occupe avec sa fille à charge un logement dans le parc privé dont le loyer s’élève à 750 euros et la provision sur charges à 35 euros mensuels. Les ressources mensuelles de la requérante atteignaient, en juillet 2024, la somme totale de 1 730 euros, Le loyer représentait ainsi un taux d’effort de 45%, soit un montant disproportionné. La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme A…, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 050 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 050 (trois mille cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Foading-Nchoh .
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Langue vivante ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Education ·
- Transport en commun ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
- Monuments ·
- Cheval ·
- Domaine public ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Relation contractuelle ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Action sociale ·
- Assurances ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Épouse ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Copies d’écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.