Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2403770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu préalablement à la mesure d’éloignement n’a pas été respecté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors que, d’une part, la gravité de son état de santé requiert un traitement indisponible dans son pays d’origine et, d’autre part, que des consultations médicales sont programmées en France ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B, épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant
Mme B, épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante algérienne née le 14 octobre 1985, est entrée sur le territoire français le 13 mars 2023. Mme A B, épouse C, a présenté le 18 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. L’arrêté attaqué fait référence à l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur le fondement duquel a été prise la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme B, épouse C. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, à savoir que cette dernière est entrée en France le 13 mars 2023, qu’elle est mariée à un compatriote avec lequel ils ont deux enfants, que, par un avis en date du 28 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII estime que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les pièces qu’elle a versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical. Par ailleurs, la décision obligeant
Mme B, épouse C, à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En indiquant que
Mme B, épouse C, n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie dont elle a la nationalité, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à Mme B, épouse C, le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en l’absence de demande par l’intéressée d’un délai plus long que celui de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
6. La requérante ne saurait utilement se prévaloir du défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII dès lors qu’elle l’a elle-même versé au dossier. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse C sur le fondement des stipulations précitées, le préfet s’est fondé sur l’avis rendu le 28 juin 2024 par le collège des médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans le pays d’origine à destination duquel l’intéressée est en état de voyager. La requérante, atteinte d’une sclérose en plaques, verse au dossier des certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée, par un neurologue de l’hôpital Henri Mondor où elle est suivie, par un neurologue algérien et par le syndicat national des pharmaciens d’officine algériens, attestant de l’indisponibilité de son traitement de fond, dénommé Tecfidera. Toutefois, le préfet de la Somme, produit en défense une liste de médicaments disponibles en Algérie, sous forme de gélules, établie par le ministère de l’industrie pharmaceutique algérien au sein de laquelle figurent le Cledera, le Sclera et le Myodura, qui sont composés, au même titre que le Tecfidera, de diméthyl fumarate. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par la requérante, qui ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine, ne remettent pas utilement en cause l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII. Par suite, Mme B, épouse C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, épouse C est entrée très récemment sur le territoire français le 13 mars 2023 et qu’elle n’y exerce pas d’activité professionnelle déclarée ni ne fait état d’éléments de nature à établir son insertion dans la société française. Si la requérante fait valoir la présence sur le territoire français de son époux et de leurs deux enfants mineurs, toutefois il ressort des pièces du dossier que son mari est en situation irrégulière en France et que les intéressés ont également la nationalité algérienne, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
Mme A B, épouse C doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C,
à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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