Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2025, n° 2516387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2025 et 27 juin 2025, M. A D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police, enregistrée le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police ;
M. D n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 juillet 2025 par le préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 9 janvier 1992, a fait l’objet le 7 octobre 2022 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 28 mai 2025 le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D allègue être entré sur le territoire le 12 décembre 2018 sans en apporter la preuve « , ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que » l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2022, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police de Paris, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que sa demande d’asile serait toujours en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée. Au demeurant, il ressort de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 février 2020 et notifiée le 13 février 2020 et que son recours a été rejeté par la CNDA par une décision en date du 15 novembre 2021, que sa première demande de réexamen, présentée le 21 décembre 2021, a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en date du 28 décembre 2021 notifiée le 14 janvier 2022 et que la CNDA a rejeté son recours par une décision en date du 3 mars 2022. Enfin, il a présenté une demande de réexamen le 27 octobre 2022 qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité rendue par l’OFPRA le 9 novembre 2022 notifiée le 2 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière en l’absence de preuve de notification des décisions prises sur sa demande d’asile, de ce qu’elle méconnaîtrait les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée de défaut d’examen doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile avant l’édiction de la décision attaquée pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police de Paris et à Me Sarhane.
Jugement rendu par mise à disposition le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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