Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2322965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Proust, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté son opposition à la saisie des droits d’associé émise le 3 février 2023, aux trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 6 avril 2023 et à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 mai 2023 en vue du recouvrement d’une somme totale de 15 190,22 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1996 et de la taxe d’habitation au titre de l’année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 15 190,22 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le recouvrement des créances en litige est prescrit, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu depuis le 1er janvier 1998.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la directrice régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le moyen tiré de la prescription de la créance est tardif ;
- la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétence concernant la régularité en la forme de l’acte de poursuite ;
- la requête est irrecevable concernant les saisies à tiers détenteur du 6 avril et 22 mai 2023 dès lors que le requérant n’avait pas intérêt à agir contre ces décisions ;
- subsidiairement, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale a émis, le 3 février 2023, une saisie des droits d’associé, le 6 avril 2023, trois saisies administratives à tiers détenteur et, le 22 mai 2023, une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d’une somme totale de 15 190,22 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu dues par l’intéressé au titre de l’année 1996 et de la taxe d’habitation au titre de l’année 1997. M. B… a formé le 31 mars 2023 une opposition à la saisie des droits d’associé et le 27 avril et le 8 juin 2023 deux oppositions contre les saisies administratives à tiers détenteur. Ses réclamations ont été rejetées par une décision du 1er août 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. (…) ». L’article R. 281-1 du même livre dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…) ».
Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / (…) c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. »
Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. Il s’ensuit qu’un tel moyen doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction que M. B… a accusé réception le 7 février 2011 d’un commandement de payer en date du 3 février 2011, qui constitue un acte de poursuite au sens des dispositions des articles L. 257 et suivants du livre des procédures fiscales. Ainsi, si tant est que le commandement de payer du 3 février 2011, dont il a accusé réception le 7 février suivant, constituait le premier acte de poursuite permettant de se prévaloir de la prescription, il est constant que le redevable n’a pas soulevé ce motif dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 281-3-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen, tiré de la prescription de l’action en recouvrement, soulevé par M. B… étant irrecevable, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2023 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, en tout état de cause, celles présentées tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses. La requête de M. B… ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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