Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 juil. 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 29 mai 2024, restée sans réponse ;
- sa situation revêt un caractère d’urgence au regard de son état de santé et de sa situation familiale ;
- l’absence de réponse de l’administration lui cause un préjudice en ce qu’elle ne peut ni se soigner correctement, ni s’occuper pleinement de ses enfants, et en ce que sa liberté de circulation est entravée et qu’elle ne peut vivre dans des conditions décentes, alors qu’elle réside à Mayotte depuis plus de 30 ans et a six enfants de nationalité française âgés de 17 à 29 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 11 février 1978, qui a présenté une requête en référé sans préciser le fondement de sa demande, doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B…, qui soutient résider à Mayotte depuis plus de 30 ans et a déposé une première demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 29 mai 2024, demande d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête et ne justifie d’aucune démarche qu’elle aurait effectuée auprès des services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, ni de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, Mme B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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