Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2406060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 7 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant résidant depuis plus de dix ans en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels elle a été prise et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Kamara représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ghanéen né le 7 octobre 1970, est entré en France le 13 juin 2002 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Il a sollicité le 2 septembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
5. D’une part, la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Elle mentionne que si l’intéressé déclare séjourner sur le territoire français depuis 2002, les documents produits ne justifient pas de façon probante sa présence en France depuis dix ans, notamment pour les années 2019 et 2020. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
9. L’arrêté en litige ayant été pris sur sa demande, il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’était, en tout état de cause, pas tenu d’inviter expressément M. A… à présenter des observations qu’il demeurait libre d’apporter à l’appui de sa demande tandis qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait été placé dans l’incapacité de compléter son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu’il jugeait utile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors, être écarté, l’intéressé n’ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l’occasion de l’instruction de sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
11. M. A… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2002. Toutefois les éléments produits pour l’établir ne sont pas suffisamment nombreux ni probants notamment avant l’année 2022. Les avis d’imposition sur les revenus des années 2010, 2011, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 ne mentionnent aucun revenu pour ces années. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière les 13 juin 2002 et 15 mars 2004 et d’une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2009. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. A… ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il est intégré en France et ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’apporte aucun élément justifiant des liens qu’il entretiendrait en France. L’intéressé, célibataire et sans enfant à charge n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne se prévaut d’aucune activité salariée ni d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
14. Si M. A… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit pas de documents en attestant conformément au point 11 du présent jugement. En outre, célibataire et sans charge de famille, comme relevé au point 12, il n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 précitées.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
17. Le requérant étant né en 1970, il ne relève pas de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 11 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 29 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kamara et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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