Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 janv. 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai son éloignement vers Haïti ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu qu’il avait le centre de ses intérêts à Port-au-Prince dans le département de l’ouest avant son départ du pays, justifiant ainsi de craintes en cas de retour dans son pays en raison de l’insécurité en Haïti qui fait face à une crise politique profonde et un climat d’impunité à différents niveaux, le pays étant sous contrôle de gangs armés depuis septembre 2022, de sorte qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 7 janvier 2026 qui a été rejetée le 9 janvier suivant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en Guyane alors qu’il avait seulement 13-14 ans, qu’il n’a plus personne en Haïti, l’ensemble de sa famille exilée du fait des violence qui règnent aujourd’hui en Haïti, qu’il réside chez sa mère qui a des problèmes de santé et besoin de lui à ses côté et enfin qu’il a travaillé à sa réinsertion en passant des diplômes et s’investit dans sa carrière d’artiste ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pierre, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 2004, est entré sur le territoire en 2018, à l’âge de 14 ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de dégradation de bien privé et menaces, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 5 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement vers Haïti dont il fait l’objet.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en raison notamment du vol à destination d’Haïti prévu le 2 février 2026 et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… soutient qu’il est entré en France en 2018, à l’âge de 14 ans, qu’il n’a plus personne en Haïti et qu’il réside chez sa mère qui a des problèmes de santé et besoin de lui à ses côtés. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, qui au demeurant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations notamment quant à sa résidence chez sa mère, ainsi que l’état de santé de cette dernière, a été condamné le 30 août 2022 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, transport sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes et port prohibé d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégories B. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, M. B… justifie être né à Port-au-Prince puis avoir habité à Pétion-Ville, ville dans le département de l’Ouest. Aussi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné vers Haïti, l’arrêté du 5 janvier 2026 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 est suspendue en tant seulement qu’il fixe le pays d’origine de M. B…, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au Service territorial de la police aux frontières et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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