Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2025, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et si l’éloignement a eu lieu, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en cas d’éloignement, à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 avril 2025 à 13h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
les observations de M. A… ;
les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant comorien né le 5 février 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant produit aucune écriture, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, M. A… justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a été scolarisé à Mayotte de 2013 à 2024, année où il a obtenu son CAP. M. A…, qui a ainsi vécu la majeure partie de sa vie à Mayotte, y réside de manière stable avec ses deux parents titulaires de cartes de séjour, une sœur titulaire d’une carte de séjour et un frère français, et a constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale à demander, pour ce motif, sa suspension.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation. Le surplus des conclusions aux fins d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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