Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2304942
TA Nantes
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de faute justifiant la sanction

    La cour a estimé que les propos tenus par M. A à l'encontre de sa supérieure hiérarchique constituaient un manquement à l'obligation de réserve, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que le blâme, en tant que deuxième sanction du premier groupe, était mesuré au regard de la gravité des propos tenus et du refus de M. A de les retirer.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2304942
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2304942
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de Thouaré-sur-Loire a prononcé un blâme à son encontre.

Il soutient que :

— les faits pour lesquels il a été sanctionné ne justifiaient pas une sanction ;

— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la commune de Thouaré-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Dumont,

— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,

— et les observations de Mme B et Mme D, pour la commune de Thouaré-sur-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent de maîtrise employé par la commune de Thouaré-sur-Loire et affecté à un poste de chef d’équipe restauration, a fait l’objet d’un blâme prononcé par un arrêté du maire en date du 9 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ;/ c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (). "

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il est constant que M. A a tenu, lors d’un échange téléphonique ayant eu lieu le 1er décembre 2022, à l’encontre de la directrice du service enfance, jeunesse et restauration, sa supérieure hiérarchique, des propos outranciers sur un ton virulent, qui mettaient en cause sa capacité à encadrer, émettant des doutes sur l’utilité de sa fonction et l’invitant à « faire ce pour quoi elle est payée », propos qu’il a refusé de retirer dans un message électronique adressé le lendemain à l’ensemble de sa hiérarchie et mettant en cause leur « façon de diriger ». Ces propos, tenus par un agent responsable de l’encadrement d’une équipe dans un contexte de tension dans un service dont les emplois ouverts ne sont pas tous pourvus, caractérisent un manquement à l’obligation de réserve incombant à tout fonctionnaire de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la teneur de ces propos, à leur caractère réitéré par message électronique, au refus du requérant de les retirer et au caractère mesuré de la sanction prononcée, un blâme, qui constitue la deuxième sanction du premier groupe prévu par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique précité, qui en compte quatre, M. A n’est pas fondé à soutenir que celle-ci est disproportionnée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Thouaré-sur-Loire.

Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,

M. Dumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.

Le rapporteur,

E. DUMONT

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A.-L. LEGOUALLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°230494

Textes cités dans la décision

  1. Code général de la fonction publique
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