Annulation 9 avril 2025
Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2106867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106867 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Les Gapians, représentée par la SELAS Lega-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a refusé de lui accorder le permis de construire, après démolition, un ensemble immobilier de 47 logements sur le terrain situé 736 route de Megève et cadastré section A n°3042 sur le territoire de la commune de Praz-sur-Arly ;
2°) d’enjoindre au maire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme demandée et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 3.2, 11 et 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Praz-sur-Arly applicables à la zone Ub sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, rapporteure,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacques, représentant la société Les Gapians, et de Me Teles, représentant la commune de Praz-sur-Arly.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 5 août 2021 et complétée le 3 septembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Les Gapians a demandé le permis de construire un ensemble immobilier de quarante-sept logement après démolition sur le terrain situé 736 route de Megève et cadastré section A n°3042 à Praz-sur-Arly. Par l’arrêté en litige du 8 septembre 2021, le maire de Praz-sur-Arly a refusé cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme de Praz-sur-Arly relatif à l’accès et à la voirie : « ()2- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement. () Les voies en impasse seront évitées. Toutefois, à défaut, elles seront aménagées de manière à permettre aux engins de lutte contre l’incendie et de déneigement d’effectuer un demi-tour. L’opportunité d’un prolongement piétonnier devra être étudiée. () »
3. Les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non ses voies internes. Par suite, en opposant à la pétitionnaire un motif de refus fondé sur l’absence d’aire de retournement dans le parking extérieur, interne au terrain d’assiette du projet, le maire a commis une erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de refus est illégal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1- Généralités/ Le respect de l’environnement urbain, des caractéristiques architecturales d’un bâtiment existant et de son extension, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature, la couleur et l’aspect des matériaux utilisés. () »
5. Les bâtiments situés le long de la route de Megève présentent des volumes, des fonctions et des langages architecturaux hétérogènes. Les bâtiments en R+2+ combles projetés sont implantés à une distance similaire de la route de Megève que les bâtiments commerciaux directement attenants et qu’un autre bâtiment plus à l’Est, de sorte qu’il est implanté en cohérence avec le bâti existant. Ces bâtiments commerciaux situés à l’Est des bâtiments d’habitation en litige présentent, comme eux, une façade qui se développe en longueur le long de la voie publique et qui est surmontée de deux toitures, à deux pans, successives. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne respecterait pas l’environnement urbain dans lequel il s’insère. Par suite, le maire a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant le permis de construire sur le fondement de cette disposition du plan local d’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Chaque emplacement de stationnement devra respecter les dimensions minimales de 2.5m de largeur et 5m de profondeur. Chaque place doit être accessible indépendamment ainsi les stationnements en enfilade dans une allée, les places devant l’entrée de garage, dans les aires de manœuvre sont interdites. () Pour les logements collectifs (à partir de 2 logements) : il sera exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée (toute tranche commencée implique la réalisation d’une place de stationnement). Les places de stationnement fermées en sous-sol de bâtiment (boxes) ne sont pas intégrées dans le calcul des besoins de stationnement. Il sera exigé au minimum 2 places par logement. Pour les opérations de 4 logements ou plus, la moitié des places de stationnement sera intégrée dans le volume bâti. »
7. Il est constant que le projet, qui porte sur la construction de 47 logements, requiert la réalisation d’au moins 94 places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que le parking en sous-sol compte 76 places directement accessibles, les 3 places en enfilade ayant déjà été défalquées du nombre de places requises par la pétitionnaire. Quant aux places n°2, n°10 et n°11 situées sur le parking extérieur, elles bénéficient d’un accès indépendant et n’impliquent pas nécessairement l’utilisation des places n°1, n°9 et n°12 pour y accéder ou en sortir. Dans ces conditions, le projet compte bien le nombre de places requis par le document d’urbanisme. Le motif de refus tiré du nombre insuffisant de places de stationnement autonomes est par suite illégal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à la société pétitionnaire et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre puisse justifier la décision attaquée ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Par suite, il implique nécessairement que le maire de Praz-sur-Arly délivre à la société Les Gapians le permis de construire sollicité. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de commune de Praz-sur-Arly une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Gapians sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 8 septembre 2021 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Praz-sur-Arly de délivrer à la SSCV Les Gapians le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Praz-sur-Arly versera à la SCCV Les Gapians la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Les Gapians est rejeté.
Article 5 :Les conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Gapians et à la commune de Praz-sur-Arly.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106867
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Installation portuaire ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Règlement intérieur ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Formation spécialisée ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Intelligence artificielle
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Public ·
- Recel ·
- Escroquerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Maire ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Obligation de réserve ·
- Électronique
- Expert ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Statuer ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.