Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2026, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 avril, 11, 12 et 24 mai 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a refusé de l’indemniser suite à une mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet le 14 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose également que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. Si Mme A… évalue le préjudice qu’elle estime avoir subi à plus de 3.500 euros, elle n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un recours indemnitaire préalable. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de R. 421-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 3 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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