Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, le maire de Laon demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état des immeubles sis 6 et 8 Rampe Saint Marcel situés sur le territoire de la commune de Laon, appartenant respectivement à M. B C et à la SCI Devant Très Saints, représentée par M. A E.
Il soutient qu’une première expertise a eu lieu en 2020 après que M. C, propriétaire de l’immeuble sis 6 Rampe Saint Marcel à Laon (02000) eut sollicité l’avis des services municipaux sur l’apparition d’une fissure sur sa propriété quant à l’état de danger que pouvait représenter celle-ci. Lors de cette visite, les locataires des deux logements de l’immeuble voisin ont interpellé les services municipaux sur l’évolution de certaines fissures y compris sur l’immeuble sis 8 Rampe Saint Marcel sis sur la parcelle cadastrée AO 177, appartenant à la SCI Devant Très Saints. Le rapport établi par l’expert judiciaire désigné par le juge des référés par l’ordonnance du 6 août 2020 a conclu que l’ouvrage était atteint dans sa solidité avec chute possible vers l’aval de tout ou partie des immeubles et préconisait la réalisation d’une étude géotechnique. L’interdiction définitive d’habiter l’immeuble sis 8 Rampe Saint Marcel a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2023 et celle concernant l’immeuble du 6 a été retirée par un arrêté municipal 2024/1298 du 14 mai 2024. La question se pose donc de nouveau de déterminer les mesures de nature à mettre fin durablement au danger, considérant au surplus que l’immeuble du 8 a été visité par son propriétaire et la SCP Duval Janel, après avoir fait casser les parpaings devant la porte d’entrée, puis reboucher, sans information ni autorisation de la commune, afin de dresser un constat sur l’état intérieur. Les propriétaires des immeubles ont été sollicités par correspondance du 23 août 2024 préalablement à la prise d’un arrêté de mise en sécurité. Compte tenu des résultats de l’étude géotechnique réalisée sur préconisation de l’expert, la stabilité des bâtiments étant jugée très précaire avec un risque d’effondrement et nécessitant des mesures confortatives, il y a lieu de désigner de nouveau un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Le maire de Laon soutient que les immeubles situés 6 et 8 Rampe Saint Marcel à Laon (02000), appartenant respectivement à M. B C et à la SCI Devant Très Saints, présentent un danger pour la sécurité publique et celle de leurs occupants, comme il en résulte de l’étude géotechnique réalisée sur préconisation de l’expert qui fait valoir que la stabilité des bâtiments est jugée très précaire avec un risque d’effondrement. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F demeurant 8 rue Pasteur à Villers-Côtterets (02600) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux : 6 et 8 Rampe Saint Marcel à Laon (02000), et examiner les immeubles en cause ;
— dresser un constat de l’état des immeubles, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si ces immeubles présentent des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces immeubles et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de Laon, M. B C et la SCI Devant Très Saints par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de cet immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de maire de Laon, à M. B C et à la SCI Devant Très Saints, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Laon, à M. B C, à la SCI Devant Très Saints et à M. D F, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. B C et à la SCI Devant Très Saints.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
La présidente,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Public ·
- Recel ·
- Escroquerie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passerelle ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Estuaire ·
- Planification ·
- Association internationale ·
- Environnement ·
- Habitat naturel ·
- Conservation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Ordonnance
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Intelligence artificielle
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Installation portuaire ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Règlement intérieur ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Formation spécialisée ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.