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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance, d’une part, de l’autorisation spéciale lui permettant de rejoindre sa compagne et ses enfants en métropole et, d’autre part, du laissez-passer nécessaire pour que soit établi son passeport à l’ambassade du Rwanda à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un titre de séjour valable à Mayotte et ne peut rejoindre sa compagne, titulaire d’une carte de résident en tant que réfugiée, qui réside en métropole avec leurs deux enfants et dont l’état de santé est dégradé, qu’après obtention d’une autorisation spéciale ; la demande en ce sens présentée à la préfecture de Mayotte se heurte pour l’heure à un refus, notamment du fait qu’il dispose d’une simple carte d’identité rwandaise et non d’un passeport ; pour l’obtention de ce passeport à l’ambassade du Rwanda à Paris, il lui est nécessaire d’obtenir un laissez-passer ;
- il est urgent, en considération de sa situation familiale et des problèmes de santé rencontrés par sa compagne et ses enfants, de lui permettre d’obtenir les documents nécessaires ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, M. C…, ressortissant rwandais né le 20 juin 1975, qui a été autorisé à séjourner à Mayotte en vertu de cartes de séjour temporaires successives, le titre actuel étant valable jusqu’au 25 juillet 2025, demande au juge des référés d’agir auprès du préfet de Mayotte pour qu’il puisse rejoindre en métropole sa compagne Mme A…, titulaire d’une carte de résident en tant que réfugiée, et leurs deux enfants nés le 10 août 2021 et le 21 juin 2024, étant actuellement confronté à un refus d’instruction de sa demande d’autorisation spéciale en raison notamment de la non-possession d’un passeport rwandais.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-8 que, sauf exception, les étrangers résidant régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte ne peuvent se rendre dans un autre département qu’après avoir obtenu une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage.
4. En l’espèce, M. C… justifie, par le récit circonstancié de sa situation et de celle de sa compagne et de leurs deux enfants en bas âge, non contesté par l’administration, et par les multiples documents produits à l’appui de de sa requête, de l’ancienneté et de la particulière intensité de ses liens familiaux, mais aussi de la nécessité dans laquelle il se trouve actuellement, compte tenu notamment des impératifs médicaux ayant conduit sa compagne à s’installer à Lille et à s’y maintenir avec les enfants du couple, de les rejoindre en ce lieu dans les meilleurs délais pour y mener sa vie familiale. Il justifie également de l’impossibilité de concrétiser ce projet s’il n’obtient pas, suite au rendez-vous du 26 mars 2025 lors duquel il s’est heurté à un refus d’instruction de sa demande, un nouveau rendez-vous en préfecture qui conduira à l’enregistrement effectif de sa demande d’autorisation spéciale et à la délivrance, dans un premier temps, du laissez-passer qui lui permettra de se rendre à Paris pour faire établir son passeport rwandais.
5. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la condition d’urgence est remplie et que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. C… à un rendez-vous lors duquel il sera procédé à l’enregistrement de sa demande d’autorisation spéciale et, compte tenu de la nécessité de justifier d’un passeport pour obtenir ladite autorisation, à la délivrance d’un laissez-passer lui permettant de se rendre à Paris pour y obtenir un passeport auprès des autorités consulaires rwandaises. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 23 mai 2025. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. C… à un rendez-vous dans les conditions précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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