Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2023, n° 2224167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF GARES et CONNEXIONS, sociétés anonymes ( SA ) RETAIL et CONNEXIONS et |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 22 novembre 2022 et les 4 et 5 janvier 2023, les sociétés anonymes (SA) RETAIL et CONNEXIONS et SNCF GARES et CONNEXIONS, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société LES CINQ de libérer l’emplacement d’une superficie de 4,8 m² et la réserve de 27 m² qu’elle occupe dans l’enceinte de la gare « Bibliothèque François Mitterrand » (75013, Paris), de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF GARES et CONNEXIONS le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’expulsion de la société LES CINQ de l’emplacement et de la réserve, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la société LES CINQ une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l’occupation du domaine public ; le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; l’occupation irrégulière est susceptible de porter atteinte à l’intérêt du service public ferroviaire dès lors que la résiliation de la convention, les difficultés financières de la société occupante depuis le mois de janvier 2021 et le montant très important des impayés, s’élevant au 3 janvier 2023 à la somme de 147 749,32 euros, font peser un risque important sur le caractère continu de l’exploitation commerciale de l’emplacement par l’occupante et menace ainsi le confort des usagers d’une gare importante sur le plan régional ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’occupation est irrégulière et empêche de valoriser la dépendance domaniale en l’absence de versement d’une redevance d’occupation du domaine par l’occupante et du montant important des impayés ;
— la mesure est utile ; il s’agit de la seule voie de droit à sa disposition permettant d’aboutir à la libération de l’emplacement irrégulièrement occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2023, la société LES CINQ, représentée par Me Kechit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société RETAIL et CONNEXIONS ne produit pas de mandat permettant d’établir qu’elle aurait une délégation lui permettant d’agir pour le compte de SNCF GARES et CONNEXIONS ;
— l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas établies ; l’occupation par la société LES CINQ de la dépendance litigieuse ne porte pas atteinte à l’intérêt du service public ferroviaire dès lors qu’elle n’a pas interrompu son activité et qu’elle assure ainsi la continuité et la qualité du service public, tandis qu’il existe peu d’opérateurs économiques candidats à l’attribution de l’emplacement ; la société LES CINQ a proposé plusieurs solutions de bonne foi pour maintenir la relation contractuelle qui la liait aux sociétés requérantes ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la résiliation de la convention d’occupation n’est pas définitive, la société LES CINQ ayant introduit le 17 décembre 2022 un recours tendant à son annulation et à la reprise des relations contractuelles ;
— la décision de résiliation comporte des vices d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles ; elle a été signée par un autorité incompétente ; elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense ; les sociétés requérantes ont commis une faute et méconnu l’exigence de loyauté des relations contractuelles en ce qu’elles n’ont pas proposé la modulation des redevances dues par la société LES CINQ dans le contexte de la pandémie de covid-19.
Par un mémoire dit « rectificatif », enregistré le 3 janvier 2023, la société LES CINQ, représentée par Me Kechit, conclut à l’annulation de la mesure de résiliation du 18 octobre 2022, à ce qu’il soit enjoint aux sociétés requérantes de reprendre sans délai les relations contractuelles, de réviser le contrat initial afin de procéder à l’annulation de certaines redevances et au paiement différé d’autres redevances ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 130 749, 31 euros majorée de 12 600 euros par mois à compter du 10 octobre 2022 jusqu’à la notification de l’ordonnance en réparation des préjudices subis, enfin à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2226131 enregistrée le 17 décembre 2022 par laquelle la société LES CINQ demande l’annulation de la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public et la reprise des relations contractuelles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chalavon, représentant les sociétés SNCF GARES et CONNEXIONS et RETAIL et CONNEXIONS, et de Me Kechit, représentant la société LES CINQ.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue le
12 septembre 2019, la société SNCF GARES et CONNEXIONS, qui a confié à la société RETAIL et CONNEXIONS la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société LES CINQ à occuper un emplacement commercial d’une superficie de 4,8 m² ainsi qu’une réserve de 27 m² situés dans l’enceinte de la gare « Bibliothèque François Mitterrand » (75013, Paris), en vue d’y exploiter une activité de « vente de fruits, fruits exotiques, fruits secs, légumes et fleurs » sous l’enseigne « Le Panier Fruisy », pour une durée de quatre ans à compter du 6 mars 2020. Par deux courriers recommandés du 11 avril 2022 et du 11 mai 2022, la société RETAIL et CONNEXIONS a mis en demeure la société LES CINQ de régulariser des arriérés de redevances d’occupation et de charges impayées, dans un délai de deux jours à compter de ces mises en demeure. Une troisième mise en demeure du 6 septembre 2022 a été adressée à la société LES CINQ, aux fins de payement des sommes dues dans un délai de huit jours et l’a informée qu’à défaut la convention d’occupation du domaine public serait résiliée de plein droit en application de l’article 23.3 des conditions générales de la convention. Par leur requête, la SNCF GARES et CONNEXIONS et la société RETAIL et CONNEXIONS demandent, notamment, au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société LES CINQ de l’emplacement qu’elle continue à occuper depuis cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de l’instruction que la société LES CINQ a été mise en demeure, par un courrier recommandé du 6 septembre 2022, notifié le 9 septembre suivant, d’acquitter la somme de 30 880,31 euros TTC dans un délai de huit jours, au terme duquel la convention d’occupation du 12 septembre 2019 serait résiliée de plein droit. Il suit de là que la société LES CINQ, qui n’a pas versé les sommes dues, occupe un emplacement situé dans la gare « Bibliothèque François Mitterrand » sans droit ni titre et y maintient son activité alors même que la résiliation de plein droit de la convention est intervenue au terme du délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure, soit le 17 septembre 2022, en application de l’article 23.3 des conditions générales du contrat d’occupation du 12 septembre 2019. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la société LES CINQ a cessé de verser les redevances d’occupation du domaine public ferroviaire, et malgré le fait que son activité se poursuive sur cette dépendance du domaine public ferroviaire et qu’elle ait produit à l’instance un échéancier dans l’objectif de réduire sa dette sans pour autant démontrer sa solvabilité, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette parcelle domaniale qui ne peut plus être exploitée dans l’intérêt du service public ferroviaire.
4. Par ailleurs, s’agissant de la condition tenant à ce que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans le cas où une demande d’expulsion du domaine public fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation. Sur le fond, il lui incombe de rechercher si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation.
5. La société LES CINQ a saisi le juge du fond d’un recours, enregistré au greffe du tribunal le 17 décembre 2022, tendant à l’annulation de la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public et à la reprise des relations contractuelles. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la résiliation est intervenue au terme du délai de huit jours suivant la notification du courrier mettant la société LES CINQ en demeure de s’acquitter des sommes dues, soit le 17 septembre 2022. Ce courrier de mise en demeure du 6 septembre 2022, notifié le 9 septembre suivant indiquait expressément qu’une mesure de résiliation de plein droit en application des dispositions de l’article 23.3 de la convention d’occupation domaniale interviendrait en l’absence de règlement des sommes dues. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette résiliation de plein droit est intervenue, soit au plus tard le 18 novembre 2022, cette résiliation est devenue définitive et sa contestation contentieuse ne fait pas obstacle à l’expulsion de la société LES CINQ du domaine public.
6. En tout état de cause, en premier lieu, il résulte de l’instruction que
Mme B, qui a signé la décision du 6 septembre 2022, était compétente pour ce faire, la société RETAIL et CONNEXIONS produisant à l’instance la délégation de signature consentie par son directeur général à l’intéressée, directrice juridique de la société, à l’effet de signer tous actes et correspondances liées aux missions confiées à la direction juridique, qui incluent expressément les mises en demeure relatives au recouvrement de redevances impayées et à la résiliation des contrats. En outre, la décision attaquée, qui constitue une décision exigeant le paiement de redevances et comporte une résiliation de plein droit ne présente ainsi pas le caractère d’une sanction, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Enfin, la résiliation de la convention d’occupation du domaine public pouvait légalement intervenir de plein droit en application de l’article 23.3 des conditions générales de cette convention, eu égard au montant important des impayés de la société LES CINQ, sans que cette dernière puisse utilement soutenir que ses redevances auraient dû être modulées par les sociétés SNCF GARES et CONNEXIONS et RETAIL et CONNEXIONS pour tenir compte de la situation sanitaire de l’année 2020, en particulier. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la résiliation de la convention d’occupation du domaine public ne pourrait être regardée comme étant entachée d’un vice d’une gravité suffisante pour entraîner, s’il était susceptible d’être retenu, la reprise des relations contractuelles. Il suit de là que la demande des sociétés SNCF GARES et CONNEXIONS et RETAIL et CONNEXIONS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société LES CINQ de libérer l’emplacement qu’elle occupe indûment dans la gare « Bibliothèque François Mitterrand », de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l’emplacement, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF GARES et CONNEXIONS le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Faute de libération des lieux dans ce délai, la société SNCF GARES et CONNEXIONS et la société RETAIL et CONNEXIONS pourront poursuivre l’expulsion de la société LES CINQ y compris en avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Eu égard à l’office d juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas de statuer sur des conclusions à fin d’annulation. Ainsi les conclusions du mémoire dit « récapitulatif » de la société LES CINQ ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application, comme le demandent les sociétés requérantes, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société LES CINQ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société LES CINQ de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare « Bibliothèque François Mitterrand », de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l’emplacement, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF GARES et CONNEXIONS le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Faute de libération des lieux dans ce délai, la société SNCF GARES et CONNEXIONS et la société RETAIL et CONNEXIONS pourront poursuivre l’expulsion de la société LES CINQ y compris en avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société LES CINQ sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société LES CINQ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF GARES et CONNEXIONS, à la SA RETAIL et CONNEXIONS et à la société LES CINQ.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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