Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. E… D… A… représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L.611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mars 2025 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, le requérant n’étant ni présent, ni représenté et les observations de Mme B… représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 février 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… A…, ressortissant comorien né le 1er septembre 2001, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, M. D… A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’urgence :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, M. D… A… soutient qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance et qu’il a été scolarisé depuis 2015, soit de la troisième jusqu’au baccalauréat. Toutefois le requérant ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte par la seule production des bulletins de notes de sa scolarité, qui ne sont complets qu’à partir de l’année scolaire 2017/2018 et des certificats de scolarité des années antérieures. Par ailleurs le requérant ne justifie pas en produisant quelques tickets d’achat alimentaires de décembre 2023 et novembre 2024, de sa contribution effective et régulière à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ne démontre pas davantage l’absence d’attaches familiales et personnelles aux Comores. Dans ces conditions, M. D… A…, âgé de 23 ans qui n’a produit aucun titre de séjour dont il aurait pu bénéficier depuis sa majorité et ne justifie pas davantage de son insertion depuis l’obtention de son baccalauréat par la poursuite d’une activité professionnelle n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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