Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 avr. 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 15 avril 2025, la société Madianet, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté son offre présentée pour le lot n° 7 du marché public de prestations de nettoyage de locaux et de sites ;
2°) d’annuler, le cas échéant, la décision par laquelle la CTM a attribué le lot n° 7 à la société Sadis’Nov ;
3°) d’enjoindre à la CTM, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de réexaminer son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CTM la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Sadis’Nov ne pouvait être retenue et aurait dû être écartée comme étant irrégulière dès lors qu’elle ne dispose pas de la norme ISO, telle qu’exigée à l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, et qu’elle ne dispose pas de normes équivalentes ; la procédure aurait dû être déclarée infructueuse ;
— la collectivité a commis une erreur de droit en l’invitant à ajuster ses prix dans son courrier du 16 janvier 2025 ; elle a été induite en erreur et son offre n’aurait pas dû être écartée pour méconnaissance du principe d’intangibilité des offres ; la collectivité ne démontre pas en quoi son offre est anormalement basse ;
— la collectivité a commis une erreur manifeste d’appréciation en caractérisant son offre d’anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Keïta-Capitolin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société attributaire est adhérente à la Fédération française des entreprises de propreté et au Syndicat National PRO (SN PRO), disposant du label sur le management de qualité ; l’attributaire dispose du certificat MASE, permettant la mise en place d’un système de management santé et sécurité au travail et environnement ; l’offre de l’attributaire n’est pas incomplète ;
— elle a demandé à la requérante des précisions et des justifications sur les prix G11.1 sur le nettoyage des vitres, G13.1 sur la chimie et G.14.1 sur le bionettoyage, considérant que ses prix semblaient anormalement bas ; la requérante a confirmé et justifié les prix G11.1 et G.14.1 mais a modifié le prix G13.1 ;
— la requérante n’a pas pu être induite en erreur par le courrier lui demandant des précisions sur ses prix dès lors qu’elle est le prestataire sortant du marché et qu’il ne s’agit pas d’une demande de complément ; la formulation du courrier l’invitait à corriger une éventuelle erreur matérielle et non à modifier ses prix ; la requérante a méconnu l’article 5.1.2 du règlement de la consultation en modifiant le bordereau des prix unitaires et son détail quantitatif estimatif ; elle ne se trouve dans aucun des cas prévus par le règlement de la consultation pour rectifier les prix proposés ;
— la requérante ne peut soutenir qu’elle aurait été lésée alors que les manquements qu’elle invoque ne sont pas la cause de l’irrégularité de son offre ; en effet, dans le cas où l’offre de l’attributaire serait irrégulière, l’offre de la requérante qui n’a pas été classée n’aurait pas été admise et il ne serait pas possible de demander à la requérante de régulariser son offre puisqu’elle a fait l’objet d’une demande de précisions en raison d’une offre considérée comme anormalement basse.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Sadis’Nov qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 15 avril à 14 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tiburce, avocate de la société Madianet,
— et les observations de Me Keïta-Capitolin, avocate de la collectivité territoriale de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la société Madianet, a été enregistrée le 15 avril 2025.
Une note en délibéré, présentée par la CTM, a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un accord-cadre de prestations de nettoyage de locaux et de sites. La société Madianet a présenté une offre pour le lot n° 7 du marché portant sur des prestations de nettoyage courant du laboratoire territorial d’analyses. Par un courrier du 16 janvier 2025, la collectivité lui a demandé des précisions sur son offre. Puis, par un courrier du 17 mars 2025, la société Madianet s’est vue notifier le rejet de son offre au motif qu’elle était irrégulière. Par la présente requête, la société Madianet demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la collectivité a rejeté son offre, le cas échéant, d’annuler la décision par laquelle la collectivité a attribué le lot n° 7 à la société Sadis’Nov, et, d’autre part, d’enjoindre à la collectivité de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de réexaminer son offre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux () ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Et aux termes de l’article R. 2111-16 de ce code : « L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies. ». D’autre part, aux termes de l’article 2 du CCTP du marché : « () Le candidat devra justifier du label qualité (ISO9000) et indiquer dans son offre les produits et matériels utilisés (spécifiques au nettoyage de la zone concernée par ce type de nettoyage). (). ».
4. La société Madianet soutient que l’offre de la société Sadis’Nov aurait dû être rejetée comme étant irrégulière dès lors qu’elle ne détient pas le label qualité ISO9000 tel que requis à l’article 2 du CCTP précité. La société attributaire, qui n’a pas produit d’observations, ne justifie pas détenir le label qualité ISO9000, qui désigne un ensemble de normes relatives au management de la qualité. Toutefois, la société Sadis’Nov qui est adhérente à la Fédération française des entreprises de propreté et au Syndicat National Pro, dispose de la certification MASE (manuel d’amélioration sécurité entreprise), visant à accompagner les entreprises dans la mise en place et l’amélioration de leur système de management de la santé, de sécurité et de l’environnement. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la CTM aurait dû déclarer irrégulière l’offre de la société Sadis’Nov alors que celle-ci justifie détenir les exigences de management de la qualité équivalentes à celles requises par le label qualité ISO 9000, lequel ne fait en outre pas référence à une seule norme spécifique. Enfin, si la société Madianet fait valoir que la certification ISO 9001 dont elle se prévaut est supérieure à la certification MASE, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les mérites respectifs des différentes offres.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article R. 2161-5 de ce code : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».
6. La requérante soutient que le courrier du 16 janvier 2025 par lequel la CTM lui a demandé des précisions et des justifications concernant trois prix unitaires de son offre, en vertu des dispositions précitées, l’a induit en erreur dès lors qu’il indique : « Et effectuer les ajustements si nécessaires dans le BPU et le QDE à joindre à votre réponse ». Toutefois, l’analyse de l’offre de la société requérante a révélé que celle-ci semblait anormalement basse et la collectivité lui a demandé des précisions et des justifications pour trois prix unitaires. En réponse, la requérante a modifié un prix unitaire de la prestation, ce qu’elle ne conteste pas. Si la société Madianet fait valoir qu’elle a été induite en erreur par l’ambiguïté de la mention précitée, il n’en demeure pas moins que la modification du prix unitaire proposé et en conséquence de son offre, postérieurement à la date limite de sa remise, était irrégulière pour méconnaître le principe d’intangibilité des offres, et qu’il ne pouvait en être tenu compte. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, si la société requérante invoque l’erreur manifeste d’appréciation d’avoir caractérisé son offre d’anormalement basse, il résulte de la décision de rejet du 17 mars 2025, que, comme il a été dit précédemment, l’offre de la société Madianet a été rejetée comme étant irrégulière. Par suite, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CTM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Madianet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CTM.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Madianet est rejetée.
Article 2 : La société Madianet versera à la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Madianet, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Sadis’Nov.
Fait à Schoelcher, le 18 avril 2025.
Le président,
juge des référés,
J-M. A Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500190
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