Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’OFII n’établit pas l’avoir mise en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le déla requis ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.551-16 de ce code car elle dément avoir obtenu une protection internationale dans un autre pays et l’OFII n’a pas produit la décision lui octroyant prétendument le bénéfice d’une protection; en tout état de cause, cette protection est ineffective en Grèce ;
— l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec le droit européen et l’OFII a donc fait une inexacte application de ces dispositions et la décision contestée porte une atteinte à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante somalienne, née le 1er septembre 1992 à Wahbo, en Somalie, demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 : « 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. (…) ».
5. Pour procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que Mme C…, entrée en France le 27 août 2025, n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle aurait obtenu une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 2 septembre 2025, que Mme C… a déclaré à l’OFII avoir, avant d’entrer en France, transité par la Turquie, la Grèce et la Suisse. S’il ressort de l’extrait de la fiche décadactylaire Eurodac produite à l’instance par l’OFII que Mme C… a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce le 21 mai 2024, cette donnée ayant été marquée dans le système d’information européen Eurodac par les autorités chargées de l’asile en vertu de l’article 18 du règlement n° 603/2013 cité au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son égard et qu’elle l’aurait ainsi volontairement dissimulée. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée de l’OFII résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… ayant été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à Mme C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à Mme C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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