Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2308749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 22 décembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Sinclair MBogning, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. D… n’a pas d’enfant mineur ;
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant congolais né le 30 octobre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré, selon ses déclarations, le 13 septembre 2019 sur le territoire français. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 2021. Le 12 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés aux dossiers. Par un arrêté du 28 août 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 226 du 29 août 2023 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer les refus de délivrance d’un titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. D…. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre le requérant à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée dont la raison pour laquelle il ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’elle est fondée sur celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée à son encontre n’a, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et a pu dans le cadre de cette demande présenter tous les éléments susceptibles de venir à son soutien, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture ou avoir cherché à compléter sa demande. En outre, il ne précise pas en quoi il aurait disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. D… se prévaut de la présence d’une de ses sœurs et de l’un de ses frères, tous deux atteints d’un syndrome drépanocytaire majeur qu’il assisterait au quotidien. Si un certificat établi le 8 mars 2023 par un médecin du service d’onco-hématologie de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille mentionne que le requérant les accompagne pour les activités de la vie courante ainsi que dans la prise de leur traitement et apporte une aide à l’équipe médicale sur le plan médical, administratif et social, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait la seule personne en mesure d’apporter le soutien nécessaire à sa sœur et son frère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire sans enfant et que son insertion socio-professionnelle sur le territoire français se limite à une formation de cariste. De plus, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision attaquée n’est pas fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
M. D… ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces qu’il serait parent d’un enfant mineur qui remplirait les conditions prévues à l’article L. 425-9 du même code.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Nord et à Me Sinclair MBogning.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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