Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2513078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2513077 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Marcel pour M. A… qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de M. A… a déclaré lors de l’audience publique que celui-ci se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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