Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2434522 du 22 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Jesus Ferreira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 9 juillet 1982, déclare être entrée en France en 2023. Le 20 novembre 2024, elle a été placée en garde à vue pour faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, un faux passeport portugais à son nom ayant été découvert dans un colis dont elle était destinataire. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme A C se prévaut de la présence en France de son époux et de son fils, né en 2008 et scolarisé en lycée professionnel, il ressort des pièces du dossier que la famille est entrée récemment en France, en 2023, et il n’est pas établi, ni même allégué, que l’époux de la requérante résiderait en France de manière régulière. Mme A C ne se prévaut d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle puisse, avec son époux et son fils, reconstituer sa vie familiale dans son pays d’origine où résident encore les deux enfants majeurs du couple et où son plus jeune fils pourrait poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, Mme A C, qui ne parle pas le français, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A C, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, les circonstances alléguées par la requérante ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de son fils n’aurait pas été pris en compte par la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En quatrième lieu, le motif tiré de la menace pour l’ordre public n’a pas été pris en compte par le préfet de police pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais pour refuser à la requérante un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que Mme A C ne représenterait pas une menace pour l’ordre public invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté comme inopérant.
7. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a également constaté qu’il existait un risque que Mme A C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l’objet dès lors qu’elle est entrée irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, ce qui suffit à justifier qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500711
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biocénose ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Bâtiment
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Annulation
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Langue ·
- Document ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Document
- Parc ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Urbanisme ·
- Juridiction administrative ·
- Droit privé ·
- Valeur ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Barrage ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Eaux ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.