Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2025, n° 2304511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2023 et 20 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte aurait implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par lettre du 23 octobre 2024, reçue le 24 octobre suivant, M. B… a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n’était pas accompagnée de la décision attaquée, en produisant une copie de la demande de renouvellement présentée avant l’expiration de la validité du son titre de séjour le 6 septembre 2023. En réponse à cette demande, M. B… a indiqué être dans l’incapacité de produire le document requis, en raison des blocages récurrents de la préfecture. Ce faisant, M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 6 septembre 2023, ni, par voie de conséquence, qu’une décision implicite de rejet de sa demande serait née. La circonstance que, plus d’un an après, le 9 octobre 2024, il aurait été convoqué pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans que ce rendez-vous n’ait pu avoir lieu en raison du comportement de l’agent d’accueil de la préfecture, ne permet pas d’établir l’existence d’une décision en 2023. Cette circonstance ne permet pas plus d’établir l’existence d’une décision en 2024, la production d’un mail de janvier 2024 faisant état des blocages de la préfecture ne permettant pas d’établir que le rendez-vous de M. B… n’aurait pu se tenir en octobre 2024, ni qu’une décision implicite serait née après le dépôt d’un dossier complet. Dans ces conditions, M. B… ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de produire la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement, comme l’exigent les dispositions précitées, sa requête est entachée d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… B… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera délivrée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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