Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2300647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300647 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 avril 2023 et le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bonnin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1987 à Sidi Mhamed (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 et s’est marié le 14 avril 2018 avec une ressortissante française. Le 25 août 2022 M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 27 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre et l’a informé du renouvellement de son certificat de résidence pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « et aux termes de l’article 6 du même accord : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Les stipulations précitées de l’accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ". Pour l’application de ces dispositions aux ressortissants algériens, il y a lieu de prendre en compte, à la date de la décision attaquée, la nature, la gravité ainsi que le caractère récent ou non des infractions pour apprécier l’atteinte à l’ordre public.
4. Pour estimer que la présence de M. A sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public et ainsi refuser de lui délivrer un certificat de résidence, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique le condamnant à une peine de 450 euros d’amende. Au regard du caractère isolé de cette condamnation, de l’absence d’antécédents judiciaires de l’intéressé, ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, ne permettent pas à eux seuls de caractériser une menace à l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 27 février 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation de la décision du 27 février 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Si l’avocat de M. A se prévaut des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait bénéficié de l’aide juridictionnelle ou présenté une demande en ce sens. Par suite, Me Bonnin n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 27 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C00if
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