Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2310518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme B… A…, représentés par Me Créac’h, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 et des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute de préciser les modalités de reconstitution de la comptabilité, notamment le chiffre d’affaires et le coefficient de charges moyen d’entreprises comparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d’une somme de 3 535 euros dégrevée en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Z et M C…, dont M. B… A… détenait 50 % du capital et a été le président statutaire jusqu’au 1er juin 2020, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 31 juillet 2018 au 31 décembre 2020, qui a donné lieu à une proposition de rectification du 14 septembre 2022. Dans le cadre de cette procédure, compte tenu de la situation d’opposition à contrôle fiscal et de la défaillance déclarative de la société Z et M C…, le service vérificateur a déterminé le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Il a par ailleurs été constaté, lors des opérations de contrôle, que la société Z et M C… avait versé des sommes à M. B… A… et à son épouse. Le résultat déterminé au titre de l’exercice 2019, d’un montant de 8 095 euros, a été considéré comme constituant des revenus distribués en application des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts au profit de M. B… A…. Par ailleurs, les virements effectués par la société au profit de M. et Mme B… A… au cours de l’année 2020, à hauteur de 21 663 euros et 45 660 euros, ont été considérés comme des rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions de l’article 111 c) du code général des impôts, et donc des revenus distribués imposables à leur nom. Ces revenus distribués, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux, ont été notifiés à M. et Mme B… A… suivant la procédure de rectification contradictoire visée à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 3 octobre 2022. En l’absence d’observations des contribuables sur cette proposition de rectification, les impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. M. et Mme B… A… ont alors formé, le 3 août 2023, une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 19 octobre 2023. M. et Mme B… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, et des intérêts de retard et pénalités correspondantes.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
En cours d’instance, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement de la totalité de la somme réclamée pour l’année 2019, à savoir 3 535 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme A… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Seule demeure en litige la somme de 35 543 euros à laquelle ont été assujettis les époux A… au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la régularité de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
M. et Mme B… A… font valoir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, faute de préciser les modalités de reconstitution de la comptabilité, notamment le chiffre d’affaires et le coefficient de charges moyen d’entreprises comparables. Toutefois, cette argumentation qui concerne la reconstitution de comptabilité et donc le résultat déterminé par le vérificateur pour l’année 2019, qui a fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance, est inopérante s’agissant des virements effectués par la société sur les comptes des requérants en 2020. En tout état de cause, la proposition de rectification adressée le 3 octobre 2022 comporte l’indication des impôts concernés, des années d’imposition, de la base d’imposition retenue, le fondement légal du rappel envisagé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les raisons pour lesquelles les intéressés ont été regardés comme bénéficiaires des revenus distribués et une motivation des rehaussements envisagés par l’administration. M. et Mme B… A… ont donc disposé de l’ensemble des informations auxquelles ils avaient droit, en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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