Non-lieu à statuer 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 déc. 2025, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 18 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 15 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement aux droits garantis par les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puis qu’il a méconnu les dispositions des articles L.423-1, L.423-7 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir retiré l’arrêté en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D….étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Saïd Mohamed pour M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 15 décembre 2025 faisant obligation à M. B…, ressortissant comorien, de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, les conclusions de M. B…, présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies.
3. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 décembre 2025 par le préfet de Mayotte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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