Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 nov. 2023, n° 2305962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, la société Pompes-Funèbres A, représentée par Me Carle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de réquisition administrative du maire de la commune de Ouessant du 4 novembre 2023, aux fins de procéder à des travaux pour une inhumation avant le 9 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ouessant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de réquisition porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et à son droit de propriété ; elle réquisitionne ses moyens humains et matériels et ne lui permet donc pas d’en disposer librement pour l’exercice de son activité commerciale de marbrerie et de pompes funèbres ;
— le maire dispose du pouvoir de réquisition, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, à titre exceptionnel et sous réserve que l’urgence le justifie ; les circonstances de l’espèce ne justifient pas la mesure de réquisition en litige ; le préfet accorde régulièrement des délais au-delà du délai légal de six jours pour procéder à une inhumation ; il n’est pas établi que la commune ou un autre opérateur ne pouvait réaliser les travaux de marbrerie et de fossoyage, qui ne constituent que des prestations complémentaires à celles assurées par l’entreprise mandatée par la famille ;
— l’imminence de l’atteinte à la salubrité publique et le caractère proportionné de la mesure ne sont pas démontrés ;
— la commune de Ouessant recourt de manière habituelle aux réquisitions, ce qui caractérise un moyen d’administrer illégal ;
— en l’espèce, les travaux objet de la réquisition doivent être assurés par la société de pompes-funèbres mandatée par la famille du défunt ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la temporalité même de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Ouessant, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pompes-Funèbres A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; la seule échéance temporelle ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence, justifiant une intervention du juge du référé liberté ; la société requérante ne justifie d’aucun intérêt primordial auquel il serait porté atteinte, notamment économique ; l’intérêt public, tenant à la protection de la salubrité publique, justifie la mesure en litige ; l’inhumation doit avoir lieu dans le délai de six jours suivant le décès ;
— la mesure de réquisition est justifiée et proportionnée, compte tenu du refus des cinq entreprises sollicitées par la famille du défunt pour procéder à l’inhumation, à laquelle la commune ne peut procéder, faute de disposer des moyens humains et matériels requis ; l’obtention d’un délai par le préfet pour procéder à l’inhumation n’aurait pas eu d’incidence ;
— la mesure ne porte pas une atteinte grave à une liberté fondamentale ; la réquisition donne droit à indemnisation et elle n’a pas pour objet ni effet d’empêcher la société requise de poursuivre son activité commerciale ou de disposer de ses biens ; la mesure a été édictée en visant à limiter au maximum les inconvénients pour la société requise ;
— l’inhumation d’un défunt dans des conditions dignes et dans les délais fixés par les textes est une obligation légale ; la méconnaissance de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité de la commune ; si les pouvoirs de police s’exercent dans les limites territoriales de la commune, la réquisition peut légalement concerner une entreprise située en dehors de ce territoire ; la seule société existante sur l’île a une activité de fourniture de cercueils et d’accompagnement des familles, mais ne dispose pas des moyens humains et matériels de procéder aux opérations de fossoyage ;
— la réquisition constitue le seul outil juridique à disposition de la commune pour assurer les obligations légales d’inhumation ; la circonstance que d’autres réquisitions ont précédemment été mises en œuvre est indifférente ; la société requérante n’a jamais été requise par le passé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. A, représentant la société Pompes-Funèbres A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la décision en litige porte atteinte à ses intérêts économiques ; un salarié a démissionné le 3 novembre 2023 et elle ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser les travaux ;
* elle doit faire face aux nombreux décès survenus en cette période de l’année, outre les travaux de réparation des monuments détruits ou sévèrement dégradés par la tempête Ciaran, qui a particulièrement touché la commune de Plougastel ;
* il est établi que les réquisitions sont devenues le mode normal de gestion des inhumations à Ouessant ;
* des solutions alternatives auraient pu être envisagées, notamment la mise en caveau provisoire ; un prestataire se rend sur l’île la semaine prochaine, pour l’inhumation d’un autre défunt ;
* la société a été informée de la réquisition, sans avoir été mise en mesure de discuter et de faire valoir ses propres contraintes ;
* la commune de Ouessant pourrait solliciter la délivrance d’une habilitation communale ;
— les observations de Me Clairay, représentant la commune de Ouessant, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la société requérante ne démontre toujours pas l’urgence au sens du référé liberté, et ne démontre notamment pas la réalité des incidences de la décision sur sa situation économique ;
* les travaux de réparation des monuments endommagés ne sont pas plus urgents que ceux d’inhumation d’une personne décédée ;
* la réquisition permet l’indemnisation des coûts et surcoûts exposés ;
* l’entreprise existante sur l’île ne dispose pas des capacités humaines pour réaliser les travaux d’inhumation ;
* la réquisition n’est pas systématique ;
* la commune a recherché vainement une solution amiable, mais la société requise n’a proposé aucune solution ni sollicité de délai, en faisant valoir des contraintes matérielles ou humaines ;
* la famille du défunt a sollicité cinq sociétés, qui ont refusé de réaliser la prestation, et la commune n’a d’autre choix que la réquisition pour que les travaux d’inhumation soient entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 novembre 2023, la maire de la commune de Ouessant a ordonné la réquisition de la société Pompes-Funèbres A pour procéder aux travaux nécessaires à l’inhumation d’une personne décédée sur son territoire (démontage et remontage du monument et fossoyage), avant le 9 novembre 2023. Par la présente requête, la société Pompes-Funèbres A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». Aux termes de son article L. 2213-8 : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de son article R. 2213-33 : " L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : – si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; / () / Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. / En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation. / Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l’inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. () ".
5. La société Pompes-Funèbres A soutient que l’arrêté portant réquisition, en tant qu’il l’oblige à procéder aux travaux nécessaires pour l’inhumation d’un défunt sur l’île de Ouessant (démontage et remontage de monument et fossoyage) avant le 9 novembre 2023, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à sa liberté d’entreprendre et à son droit de propriété, en tant qu’elle ne peut librement user de son matériel et de ses biens et ne peut exercer librement son activité commerciale. Si elle expose à cet égard ne pas disposer des moyens humains et matériels suffisants, compte tenu de son planning d’activité et des travaux de réparation de monuments du cimetière de Plougastel endommagés par la tempête Ciaran, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément tangible et probant, permettant d’établir que la réquisition en litige, qui donnera lieu à indemnisation des coûts et surcoûts exposés pour la réalisation des travaux d’inhumation, porterait significativement atteinte à son activité professionnelle, en l’empêchant notamment d’assurer d’autres prestations d’inhumation programmées le même jour.
6. Dans ces circonstances, et alors même que la réquisition ne peut légalement constituer un moyen systématique de réalisation des travaux d’inhumation, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public qu’il y a, incontestablement, à ce que de tels travaux soient réalisés dans les délais prescrits par les textes, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté en litige, portant réquisition de la société Pompes-Funèbres A pour la réalisation de travaux d’inhumation le 9 novembre 2023 sur le territoire de la commune de Ouessant, porte une atteinte suffisamment grave aux libertés fondamentales qu’elle invoque pour justifier que son exécution soit suspendue par le juge des référés liberté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pompes-Funèbres A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ouessant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pompes-Funèbres A et à la commune de Ouessant.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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