Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2306112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par l’Observatoire économique et social de la protection animale le 9 septembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 22 septembre 2023 sous le n° 2306112, l’Observatoire économique et social de la protection animale demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui communiquer des documents administratifs relatifs à des associations, fondations, fondations d’entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d’utilité publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui communiquer les documents demandés selon le mode de communication choisi par elle et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 3 avril 2025 à l’Observatoire économique et social de la protection animale l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 avril 2025, et dont il a accusé réception le jour même, l’Observatoire économique et social de la protection animale n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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