Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2313867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2313867 enregistrée le 27 décembre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2404736 enregistrée le 16 avril 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle le prive de sa liberté d’aller et venir et le place dans l’impossibilité de travailler.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête n° 2409966 enregistrée le 8 août 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle le prive de sa liberté d’aller et venir et le place dans l’impossibilité de travailler.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce, le 9 septembre 2024.
IV. Par une requête n° 2504073 et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 18 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet n’établit pas, avant de prendre la décision attaquée, qui est fondée sur une consultation des données du traitement des antécédents judiciaires, avoir préalablement saisi le procureur de la République pour complément d’information ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser d’examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner son droit au séjour en tenant compte de l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 9 novembre 2007 et a été mis en possession, le 3 août 2012, d’une carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement le 20 mars 2023. A l’occasion de cette demande, M. B… A… a été mis en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 19 septembre 2023, renouvelé le 14 décembre 2023 pour une durée de trois mois, dont il a sollicité le renouvellement le 12 mars 2024.
2. Par un arrêté non daté, dont le requérant indique avoir eu connaissance le 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… A….
3. Par les requêtes susvisées, le requérant demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur ses demandes de renouvellement de sa carte de résident et du récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que de l’arrêté non daté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
4. Les requêtes nos 2313867, 2404736, 2409966, 2504073 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des refus de renouvellement de récépissés de demande de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a présenté, le 20 mars 2023, une demande de renouvellement de sa carte de résident. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, le 20 juillet 2023, une décision implicite de rejet de cette demande. Il suit de là que le 12 mars 2024, date à laquelle M. B… A… établit avoir sollicité pour la première fois, auprès des services de la préfecture le renouvellement de ce récépissé, il ne remplissait déjà plus les conditions pour obtenir le renouvellement de ce document. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions de refus de renouvellement de son récépissé portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, de telles décisions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de priver l’intéressé de circuler sur le territoire français. Par ailleurs, la cessation des droits à travailler du requérant n’est pas la conséquence du non renouvellement de son récépissé mais de l’irrégularité de son séjour consécutive au rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation de la liberté d’aller et venir et de la possibilité de travailler ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… dirigées contre les refus implicites du préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de la demande de renouvellement de carte de résident :
11. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
12. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B… A… a fait naître, le 20 juillet 2023, une décision implicite de rejet de cette demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté non daté, dont le requérant indique avoir eu connaissance le 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté de manière expresse la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… A…. Il en résulte que cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite du 20 juillet 2023.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… dirigées contre le rejet implicite de sa demande de renouvellement de carte de résident doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté non daté du préfet du Val-de-Marne rejetant expressément cette demande.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté non daté du préfet du Val-de-Marne :
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… A… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet a considéré que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne, à cet égard, que M. B… A… aurait été condamné à une amende contraventionnelle pour exécution d’un travail dissimulé, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commis le 17 juin 2020 et à une peine de 1 000 euros d’amende pour recel de faux document administratif et d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre commis le 19 octobre 2019, et qu’il serait également défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions. Toutefois, alors que le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste pour certains la matérialité, ne permettent pas de caractériser une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne n’a versé au dossier aucun document permettant d’établir la réalité des condamnations de M. B… A… et les circonstances factuelles ayant, le cas échéant, entraîné ces condamnations ou signalements par les services de police. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la présence en France de M. B… A… serait constitutive d’une menace grave pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en novembre 2007 et est marié depuis l’année 2010 avec une ressortissante française et père deux enfants nés de cette union en 2012 et 2013, tous deux titulaires de la nationalité française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté non daté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté rejetant la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… A… implique qu’une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
18.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… A… de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté non daté du préfet du Val-de-Marne rejetant la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à M. B… A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 3 500 euros à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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