Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2405417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Saglio, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saglio, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 15 novembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne font pas référence au caractère réel et sérieux des études suivies par le demandeur, conformément à l’article L. 411-4 du même code ;
- c’est à tort que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 27 juillet 1996, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour le 25 septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 août 2024, sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le requérant n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études du fait de son manque d’assiduité. Ce dernier, après avoir validé en 2020 une première année de master « Sciences de l’éducation Parcours Métiers de l’intervention en formation des adultes » à l’université Lumière Lyon 2 n’a cependant pas validé la seconde année de ce master (année universitaire 2020-2021) et s’est réorienté en deuxième année de licence de psychologie à l’université de Tours pour l’année universitaire 2021-2022, qu’il n’a cependant validée qu’après une année de redoublement. Enfin, M. B… a échoué à valider la troisième année de licence de psychologie lors de l’année universitaire 2023-2024 et s’est finalement réorienté une seconde fois pour suivre désormais, pour l’année universitaire 2024-2025, une formation d’éducateur spécialisé au sein de l’Institut du travail social de Tours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé du requérant ne lui a pas permis de suivre un parcours linéaire dès lors qu’il a subi un « épisode dépressif caractérisé » ayant justifié un suivi psychiatrique. Il produit ainsi plusieurs certificats médicaux émanant de plusieurs médecins attestant de ses difficultés à suivre assidûment les enseignements des diplômes qu’il a préparés. Il produit notamment des justificatifs d’absence en cours et en travaux dirigés émanant de médecins du service de santé universitaire de Tours ainsi qu’un certificat médical du 29 novembre 2023 du même service de santé universitaire, confirmé par le président de l’UFR d’Arts et Sciences Humaines de l’université de Tours le 8 janvier 2024, indiquant qu’il présente un handicap justifiant la mise en œuvre de mesures particulières pour ses examens, à savoir notamment la possibilité de valider ses années d’étude en deux ans. Par ailleurs, si le requérant s’est réorienté à deux reprises, d’abord en formation de psychologie puis d’éducateur spécialisé, ces réorientations ne sont pas dépourvues de tout lien avec ses précédentes formations. Enfin, le requérant produit de nombreuses attestations d’associations et d’amis témoignant de son implication, son assiduité et sa détermination malgré les difficultés qu’il a rencontrées durant son parcours universitaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de sa mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à l’avocate de M. B… une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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