Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 nov. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme E…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, elle vit à Mayotte depuis 2015 ; elle réside chez sa tante en situation régulière ; elle est scolarisée depuis 2016, a obtenu le brevet puis un baccalauréat technologique STMG en 2025 ; elle est actuellement en classe préparatoire aux études supérieures du lycée de Chirongui ; elle souffre d’une pathologie chronique qui nécessite des soins réguliers ; elle est prise en charge par sa tante qui dispose de revenus ; elle a déposé une demande de titre de séjour le 3 novembre 2025 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour Mme D… qu’elle justifie d’un parcours scolaire à Mayotte depuis la classe de CM1, qu’elle est suivie au CHM pour une pathologie génétique, qu’elle est prise en charge par sa tante ;
- les observations en français de Mme D… qui indique être arrivée en 2015, que ses parents sont aux Comores, qu’elle est en classe préparatoire pour entamer des études de comptabilité, que sa tante est la sœur de sa mère ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui estime que la scolarité n’est établie qu’à partir de 2016, que le lien de famille avec sa supposée tante n’est pas établi, que l’avis du collège des médecins de l’OFII est attendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne née en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 14 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que Mme D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »..
5. Il résulte de l’instruction et des déclarations non contredites de la requérante à l’audience, s’exprimant en excellent français, que Mme D…, jeune majeure de 18 ans, réside continument à Mayotte au moins depuis 2016. Scolarisée depuis 2016, elle a obtenu le brevet en 2022 puis le baccalauréat technologique STMG en 2025. Elle est actuellement en classe préparatoire aux études supérieures, option comptabilité, du lycée de Chirongui. Elle est prise en charge par sa tante, sœur de sa mère, Mme B… C…, qui réside régulièrement à Mayotte et dispose de revenus. Par ailleurs Mme D… a déposé une demande de titre de séjour le 3 novembre 2025. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de neuf ans en France de la requérante et alors même que ses parents résident aux Comores, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme D… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 14 novembre 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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