Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2601872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il fixe la Somalie comme pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Pawlotsky pour assurer sa défense ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’une circonstance nouvelle, depuis l’intervention, le 18 juin 2024, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant la Somalie comme pays de destination, à savoir l’obtention de la preuve qu’il a obtenu la protection internationale dans un autre pays, circonstance qui n’a pas été prise en compte lors de la fixation du pays de destination ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision par laquelle l’administration décide de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement fait par elle-même naître une situation d’urgence ; il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2024 et a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de cette décision ; la préfecture poursuit les démarches auprès des autorités consulaires somaliennes pour organiser son départ vers ce pays ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale, protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a obtenu une protection internationale après des demandes d’asile effectuées en Suisse le 15 juin 2016 puis en Allemagne le 20 mars 2017, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Somalie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’établit pas qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour en Somalie alors qu’il n’a jamais fait état d’une demande d’asile lors de son interpellation, que le relevé Eurodac n’indique pas qu’il aurait le statut de réfugié, qu’il n’a fait aucune démarche pour solliciter la protection internationale avant son placement en centre de rétention administrative et que sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Pawlotsky, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute des conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser 600 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à verser directement cette somme au requérant ; qui précise que la préfecture est en copie de tous les échanges avec Eurodac et que le requérant ne peut apporter d’autres preuves de l’existence de la protection internationale dont il bénéficie ;
et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que le requérant n’a jamais fait état jusqu’à présent de la protection internationale qu’il invoque et qu’il n’établit pas que cette protection est toujours effective ; qui précise que la décision attaquée permet également d’éloigner le requérant vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et qu’actuellement les autorités consulaires somaliennes n’ont pas répondu aux démarches entreprises par le préfet de l’Essonne ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête en référé
Par ses articles L. 900-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment, en vertu de l’article L. 722-7 du même code, par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A…, ressortissant somalien né le 3 octobre 2000, de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il est constant que cet arrêté a acquis un caractère définitif, M. A… ne l’ayant pas contesté. Pour l’exécution de cet arrêté, le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 29 décembre 2025, placé M. A… en rétention administrative et a confirmé que l’intéressé serait reconduit vers son pays d’origine ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Il résulte de l’instruction qu’à compter de son placement en centre de rétention administratif, M. A… a déposé une demande d’asile et a sollicité l’accès aux données le concernant enregistrées dans la base de données Eurodac. Le 6 février 2026, M. A… a reçu le résultat de cette interrogation de laquelle il ressort que deux demandes d’asile ont été enregistrées, respectivement le 15 juin 2016 par les autorités suisses et le 20 mars 2017 par les autorités allemandes, et qu’un de ces deux Etats a décidé de lui accorder le bénéfice d’une protection internationale le 31 janvier 2022. Si cette circonstance est antérieure à l’arrêté du 18 juin 2024, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’audition du requérant et des mentions de l’arrêté en litige, que cet élément déterminant n’était connu ni du requérant ni de l’administration à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français, ni d’ailleurs à la date à laquelle le préfet de l’Essonne a placé l’intéressé en centre de rétention administrative. Par suite, la révélation de l’octroi de cette protection internationale constitue un changement de circonstance de fait conduisant à ce que l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 entraine des effets excédant le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Par suite, M. A… est recevable à saisir le juge des référés.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Aux termes du 1 de l’article 33 de cette même convention : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». Il résulte de ces stipulations qu’une personne reconnue comme réfugiée au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France, ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité.
Il résulte en l’espèce de l’instruction que M. A…, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice d’une protection internationale par un autre Etat partie à la Convention de Genève le 31 janvier 2022 et il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé se serait vu retirer cette protection la preuve de cet éventuel retrait ne pouvant être rapportée que par l’administration. Par suite, en poursuivant l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 en vue d’éloigner le requérant vers la Somalie, le préfet de l’Essonne porte nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental que l’intéressé tient de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ne pas être exposé à un risque avéré de traitements inhumains ou dégradants et ce, alors même que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnu par les autorités françaises.
En ce qui concerne la condition d’urgence particulière
Il résulte de l’instruction que M. A… est placé en centre de rétention administrative depuis le 30 décembre 2025, et que le préfet de l’Essonne a engagé des démarches auprès des autorités consulaires somaliennes en vue de son éloignement. Par suite, alors que le requérant est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine à très bref délai, alors même qu’il bénéficie d’une protection internationale reconnue par un Etat tiers, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’étendue des mesures provisoires qu’il revient au juge des référés de prononcer
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou L. 611-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
Il est constant en l’espèce que M. A…, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en France a notamment été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA, ne dispose d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 précité. D’autre part, M. A… est légalement admissible dans l’Etat qui lui a reconnu le bénéfice d’une protection internationale tant que cette protection ne lui a pas été retirée. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demande M. A…, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 en tant qu’il prévoit l’éloignement de l’intéressé vers la Somalie.
Le sens de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne d’une part, de cesser sans délai toute démarche en vue d’organiser l’éloignement effectif de M. A… à destination de la Somalie et d’autre part, de réexaminer sa situation en vue de déterminer le pays à destination duquel il peut être légalement renvoyé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue seulement en tant qu’il prévoit l’éloignement de M. A… vers la Somalie.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne d’une part, de cesser sans délai toute démarche en vue d’organiser l’éloignement effectif de M. A… à destination de la Somalie et d’autre part, de réexaminer sa situation en vue de déterminer le pays à destination duquel il peut être légalement renvoyé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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