Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2407961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 décembre 2024, Mme A C et M. B D, représentés par Me Naciri, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil et de leur verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation et de celle de leurs enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la lecture combinée des articles L. 5519, L. 551-10 et D. 551-16 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique qu’une offre de prise en charge doit être faite à chaque demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande avant qu’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne soit prise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise avant que l’avis medzo n’ait été rendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 27 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Naciri, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins et souligne que l’OFII aurait dû proposer une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil aux requérants avant de leur en refuser l’octroi, que l’entretien personnel ne constitue pas une évaluation de vulnérabilité au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne permet pas d’établir que leur vulnérabilité a été étudiée, et qu’en dépit de la remise d’un dossier MEDZO à l’issue de leur entretien l’OFII n’a pas attendu le retour du médecin de zone pour prendre sa décision. Me Naciri précise également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que les requérants n’ont pas introduit une demande de réexamen de leur demande d’asile dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement dès lors qu’ils ont exécutés la mesure d’éloignement en 2016, que M. D et une de ses filles souffrent de problème de santé, et que les décisions relatives à leur première demande d’asile ne concernaient pas leurs enfants, qui n’ont jamais introduit de demande d’asile en leur nom propre,
— les observations de Mme C et M. D, assistés de M. E, interprète en langue tchétchène, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants russes d’origine tchétchène, nés respectivement les 7 novembre 1979 et 2 août 1969 à Goragorsk (Russie), déclarent être entrés pour la dernière fois sur le territoire français le 6 décembre 2024, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Le 18 décembre 2024, ils se sont présentés au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du 18 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé dès lors qu’ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme C et M. D ont, à la suite de l’enregistrement de leur demande d’asile, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII pour leur famille et pour eux-mêmes. En outre, il en ressort également qu’ils ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité effectuée par l’OFII dans une langue qu’ils ont déclaré comprendre. Enfin, si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), a été remis à M. D et à Aishat, l’une des filles des requérants, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour ce certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil dès lors que les requérants peuvent, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur leur état de santé. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour décider du refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des requérants et n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants et de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle et de celle de leurs enfants doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, si Mme C et M. D soutiennent que l’OFII aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu’ils n’ont pas déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement, que les décisions rejets de leur première demande d’asile ne sont pas réputées également prise à l’égard de leurs enfants mineurs et que M. D et une de ses filles souffrent de problème de santé, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont ponctuellement hébergés dans une structure d’hébergement d’urgence et des amis et que le frère de Mme C et son épouse résident régulièrement sur le territoire français. En outre, ils ne produisent aucuns éléments médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D, à Me Naciri et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L.CUNYLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407961
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