Annulation 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 oct. 2023, n° 2212498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association nationale des retraités de la police ( ANRP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2023, ce dernier non communiqué, l’association nationale des retraités de la police (ANRP), représentée par Me Fritsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris lui a indiqué qu’elle ne pouvait être considérée comme une association d’intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de reconnaître son caractère non lucratif et son éligibilité au régime du mécénat ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où son conseil n’a pas été en mesure de présenter ses observations lors de la séance ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, en ce qu’elle indique à tort que des informations complémentaires n’ont pas été transmises, alors que des observations complémentaires ont bien été communiquées le 6 avril 2022 ainsi que par lettre du 12 novembre 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle manie un critère d’activité exercée de manière prépondérante, ajoutant en cela à la loi ; le service n’a, en outre, pas tenu compte des statuts de l’association ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de l’absence de preuve du caractère prépondérant de l’activité philanthropique exercée par l’association ;
— c’est à tort que l’administration a estimé que l’activité de l’association ne bénéficiait qu’à un cercle restreint de personnes ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur de droit ; d’autres associations se sont vu accorder le statut d’association d’intérêt général, alors qu’elles ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Fritsch, pour l’ANRP.
Considérant ce qui suit :
1. L’association nationale des retraités de la police (ANRP) a saisi le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une demande de rescrit le 15 juillet 2021, sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général, au sens du b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1. de l’article 238 du même code, en vue de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction d’imposition prévue auxdits articles. Par une décision du 13 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de reconnaître à l’association la qualité sollicitée. Par un courrier du 12 novembre 2021, l’association a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, demandé à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa demande. La décision du 13 septembre 2021 a été confirmée, après ce second examen collégial sollicité par l’association, par une nouvelle décision du 11 avril 2022. L’association nationale des retraités de la police (ANRP) demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements () effectués par les contribuables domiciliés en France (), au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, () ».
3. Pour estimer que l’association requérante ne pouvait être considérée comme une association d’intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a considéré que si elle remplissait la condition tenant au caractère de gestion désintéressée, sous réserve de modifications à apporter dans ses statuts quant à la rétribution des membres du conseil d’administration et à la dévolution de l’actif en cas de dissolution, et que son activité avait un caractère non lucratif, son activité, toutefois, ne bénéficiait qu’à un cercle restreint de personnes, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’elle soit reconnue comme étant d’intérêt général.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ANRP a été fondée en 1956 sous la dénomination de « syndicat national des retraités des polices de France et d’outre-mer », et qu’elle a ensuite pris, le 22 juillet 1964, le nom de « syndicat national des retraités de la police ». Elle a compté, au cours de cette période, près de 40 000 adhérents. Elle a pris son nom actuel le 29 mai 2001. Il ressort de l’article 4 des statuts de l’association que cette dernière comprend des membres « actifs », des membres « amis » et des membres d’honneur. L’association compte actuellement, selon la décision attaquée, 286 membres « actifs » et 1 046 membres « amis ». Il ressort de l’article 18 des mêmes statuts que « tous les retraités des services actifs, administratifs ou annexes de la police nationale et des polices municipales, les veuves et les veufs des retraités de police ou de policiers en activité, ainsi que les fonctionnaires de police, administratifs ou techniques de la police nationale et des polices municipales, peuvent être membres actifs de l’association ». La carte de membre actif peut être délivrée aux retraités de la police nationale et des polices municipales, ou des services administratifs annexes, aux veufs et aux veuves de policiers nationaux et municipaux retraités ou en activité, et aux fonctionnaires des services de la police nationale et des polices municipales ou des services administratifs annexes en activité. La carte de membre « ami » peut être délivrée aux bienfaiteurs désirant soutenir les activités de l’association et aux personnes partageant ses valeurs. L’association a pour objet de regrouper les retraités de la police nationale et des polices municipales, les veufs et les veuves de retraités ou de policiers nationaux ou municipaux en activité, quelle que soit leur administration d’origine, et leurs amis, dans le but de défendre leurs intérêts moraux et matériels, et de maintenir des liens intergénérationnels entre les retraités de la police et les policiers en activité. L’association apporte également un soutien financier ponctuel à ses membres actifs, au titre des prestations intitulées « secours décès » ou « secours exceptionnel », par le biais d’une caisse de solidarité alimentée par les dons versés par les adhérents. L’association entretient des liens avec d’autres organismes associatifs regroupant policiers et anciens policiers, ainsi qu’avec plusieurs compagnies républicaines de sécurité (CRS). Enfin, l’association vise à maintenir le lien social entre ses adhérents, en organisant des rencontres et des manifestations, et, dans cette perspective, assure la diffusion des informations relatives aux sujets intéressant les questions relatives aux pensions de retraite des anciens policiers. L’association dispose d’un site internet, est présente sur les réseaux sociaux et diffuse une revue trimestrielle, Informations Police, dont le tirage est de 4 400 exemplaires.
5. Il est ainsi constant que l’association requérante regroupe notamment d’anciens agents publics, ayant appartenu à une catégorie active et dont l’emploi a exposé les intéressés à des risques particuliers justifiant un départ anticipé à la retraite. Les membres de l’association exercent ou ont exercé, dans des conditions souvent difficiles, des tâches relevant des fonctions régaliennes. Chaque année, plusieurs membres des forces de l’ordre sont tués dans l’exercice de leurs fonctions, et plusieurs milliers sont blessés dans ce même cadre. Les actions d’entraide et de secours menées par l’association revêtent, dans ce contexte, une dimension particulière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’ancienneté de l’association, de son ancrage dans le monde associatif des policiers et anciens policiers, il appartenait à l’administration, dans le cadre de l’instruction de la demande, et sans se borner à l’examen des seuls statuts, de prendre en compte l’ensemble des éléments relatifs à l’objet social de l’association, à ses activités, à son public, appréciés in concreto, et de déterminer, au terme de cet examen, si l’association pouvait être reconnue comme étant d’intérêt général au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2. Contrairement à ce qu’a estimé l’administration dans la décision attaquée, quand bien même l’association requérante ne s’adresserait qu’à des bénéficiaires définis par leur appartenance à une catégorie professionnelle déterminée et réserverait le bénéfice de ses prestations à ses adhérents, ces circonstances ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à ce que l’association soit reconnue comme étant d’intérêt général.
6. L’administration s’est également fondée, dans la décision attaquée, sur le motif tiré de ce que l’activité philanthropique et sociale de l’association, constituée par l’aide apportée aux veuves et aux orphelins de la police, n’avait pas un caractère prépondérant et que, par suite, l’association n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts. En particulier, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’aide financière que l’association est susceptible d’apporter à travers sa caisse de secours et de solidarité ne peut bénéficier qu’à ses adhérents actifs depuis cinq années consécutives.
7. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été exposé au point 4, un aspect de l’activité de l’association requérante consiste à apporter un soutien financier à ses membres actifs, sous la forme de secours en cas de décès ou de secours exceptionnel, grâce à une caisse de solidarité alimentée par les dons des adhérents. De telles actions présentent un caractère social, sans que n’y fassent obstacle les circonstances que ces aides soient réservées aux seuls membres actifs de l’association, et que ces derniers doivent être adhérents de l’association depuis plus de cinq années consécutives pour pouvoir bénéficier de ces aides. Dès lors, au regard de ces éléments ainsi que des autres activités décrites au point 4 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l’ANRP se livre à des activités qui ont, de manière prépondérante, un caractère social et qui n’ont pas, contrairement à ce qu’a estimé l’administration dans la décision attaquée, un caractère accessoire au regard de l’ensemble de ses activités. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort de l’administration a estimé que l’ANRP ne pouvait être regardée comme étant au nombre des organismes d’intérêt général au sens du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ANRP est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositifs de réductions d’impôts prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris reconnaisse à l’ANRP le caractère d’organisme d’intérêt général à caractère social, au sens du b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1. de l’article 238 du même code, en vue de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction d’imposition prévue auxdits articles. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ladite directrice de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ANRP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de considérer que l’association nationale des retraités de la police relevait de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de reconnaître à l’association nationale des retraités de la police le caractère d’organisme d’intérêt général, au regard de son caractère social, au sens du b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1. de l’article 238 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à l’association nationale des retraités de la police la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association nationale des retraités de la police et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212498/2-
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