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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2601798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Cher demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. B… A… en qualités de conseiller municipal de la commune de St-Just et de conseiller communautaire à la communauté d’agglomération Bourges Plus acquise à l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 ;
2°) de réformer les résultats du scrutin des élections municipales et communautaires de la commune de St-Just.
Il soutient que M. A… est inéligible en application des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral en sa qualité de chef du service départemental du recrutement et de la formation de la direction départementale de la police nationale du Cher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Casadei-Jung, conclut, à titre principal, au rejet du déféré du préfet du Cher, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral, et, dans tous les cas, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas un fonctionnaire d’un corps actif de la police nationale au sens du 5° de l’article L. 231 du code électoral dès lors qu’il n’exerce aucune mission opérationnelle au contact des usagers et ne dispose d’aucun pouvoir de décision autonome ;
- le ressort de l’exercice effectif de ses missions, lequel doit être pris en compte en lieu et place du ressort administratif eu égard à la réforme de l’organisation administrative territoriale de la police nationale intervenue en 2023, ne recouvre pas la commune de Saint-Just ;
- le décret du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale ne pouvait légalement étendre le champ d’application de l’inéligibilité prévue par les dispositions législatives du 5° de l’article L. 231 du code électoral et son application doit donc être écartée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Casadei-Jung, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral.
Il soutient que :
- les dispositions législatives contestées sont applicables au présent litige ;
- ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- la question posée est sérieuse.
Le mémoire distinct de M. B… A… a été communiqué au préfet du Cher avec invitation à produire ses éventuelles observations dans le délai de cinq jours, par un courrier réputé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique, le 20 avril 2026, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article R. 771-7 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (…) »
En premier lieu, pour déférer l’élection de M. A… en tant que conseiller municipal et conseiller communautaire à la suite des opérations électorales du premier tour du 15 mars 2026 pour la commune de Saint-Just (Cher), le préfet du Cher se fonde sur les dispositions citée ci-dessus du 5° de l’article L. 231 du code électoral et invoque la circonstance que M. A… exerce les fonctions de major de police au service départemental du recrutement et de la formation de la direction départementale de la police nationale du Cher. Ainsi, lesdits dispositions législatives sont applicables au litige.
En deuxième lieu, si le Conseil constitutionnel s’est prononcé, par sa décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013, sur la conformité des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral aux droits et libertés que garantit la Constitution, il ne s’est pas prononcé sur les dispositions du 5° du même article, lesquelles n’ont pas été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Par une décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que « la restriction (…) apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts ».
M. A… fait valoir que, compte tenu de leur interprétation par le juge administratif et de la réforme de l’organisation territoriale de la police, les dispositions contestées portent atteinte au principe selon lequel la restriction apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêt. Cette question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de justice administrative
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