Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2302423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302423 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 26 février 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a procédé à un redressement irrégulier en refusant de tenir compte du montant, indiqué dans sa déclaration rectificative, correspondant aux dépenses pour le crédit d’impôt « emploi à domicile » ;
- l’administration fiscale disposait d’un délai de reprise expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, en l’espèce le 31 décembre 2017 s’agissant de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 ; elle a déposé une déclaration rectificative de revenus en décembre 2016, de sorte que l’imposition correspondante pouvait lui être réclamée jusqu’au 31 décembre 2020 ; la mise en recouvrement de sommes en litige, intervenue le 30 juin 2022, est donc postérieure à l’expiration du délai de reprise dont disposait l’administration ; l’administration ne peut lui opposer le délai de dix ans, prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui n’est pas applicable dès lors qu’elle a procédé spontanément à la régularisation de sa situation ;
- le montant qui lui est réclamé au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu est erroné, dès lors qu’il ne tient pas compte de la réduction d’impôt à laquelle elle peut prétendre au titre des sommes versées pour l’emploi à domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est l’unique héritière de Mme B… D…, décédée le 20 juillet 2016. Dans le cadre de la succession de cette dernière, Mme A… a révélé auprès de la direction nationale des vérifications des situations fiscales un compte ouvert auprès de la banque UBS en Suisse, et a transmis une déclaration rectificative de revenus au titre de l’année 2014, mentionnant les rémunérations provenant de ce compte bancaire. Par un avis d’imposition du 30 juin 2022, l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, pour un montant total, en droit et pénalités, de 20 797 euros. Par sa requête, Mme A… en demande la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, au regard des règles de prescription, l’imposition est régulièrement établie dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues [à l’article 1649 A ] (…) du même code n’ont pas été respectées (…) ». Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. (…) ».
En l’espèce, il est constant que le compte ouvert auprès de la banque UBS en Suisse à l’origine des impositions supplémentaires en litige n’a pas été déclaré par sa titulaire au titre de l’année 2014, et que son existence a été révélée par Mme A…, par une déclaration rectificative réceptionnée le 2 janvier 2017 par la direction nationale des vérifications des situations fiscales. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance à compter de la date du 2 janvier 2017, l’administration disposait d’éléments suffisants permettant d’établir, dans le délai normal de répétition, l’imposition due, et en conséquence ne pouvait pas valablement appliquer le délai de reprise exceptionnel prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales qui s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives en cause n’ont pas été respectées. Or, à la date du 30 juin 2022 à laquelle l’administration a émis un avis d’imposition complémentaire au titre de l’année 2014 en vue du recouvrement d’impositions supplémentaires établies sur la base des éléments figurant dans la déclaration rectificative déposée le 2 janvier 2017, sans mettre en œuvre une procédure de rectification contradictoire, le délai de reprise de trois ans, prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, était expiré. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a méconnu la règle limitant dans le temps l’exercice du droit de répétition de l’administration.
Au demeurant, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) ».
La réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 sexdecies, et en particulier de son 5., en raison des dépenses exposées au titre de la rémunération de services à la personne, affecte les éléments servant de base au calcul de l’imposition du foyer fiscal. Ainsi, en refusant la réduction d’impôt sollicitée par Mme A… dans sa déclaration rectificative déposée le 2 janvier 2017, qui avait déjà été sollicitée par Mme D… dans sa déclaration initiale et accordée par l’administration fiscale dans l’avis d’imposition initial, l’administration a entendu corriger une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu. Dès lors, elle était tenue de rectifier la déclaration en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait refuser la déduction d’impôt correspondant à la prise en compte des dépenses versées au titre de la rémunération de services à la personne au cours de l’année 2014.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes, dans la limite de la somme réclamée soit 20 797 euros.
Sur les frais liés au litige :
La requérante, qui ne justifie pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 20 797 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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