Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2400831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-85 en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, assorti d’une interdiction de retour pendant un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 5 février 1995 à Boké (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2020. Il a déposé le 23 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2024-41-85 en date du 26 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, assorti d’une interdiction de retour pendant un délai d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
3. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 2 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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