Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande d’intégration directe dans le corps des attachés d’administration de l’État et d’enjoindre à l’État de l’intégrer directement dans ce corps ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
M. A… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée et qu’elle est entachée à la fois d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de légalité externe est inopérant et que le moyen de légalité interne et irrecevables, faute d’être assorti des précisions nécessaires pour permettre d’en apprécier le bienfondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est ingénieur d’études de l’Institut national de la recherche agronomique, détaché dans un emploi d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Il a sollicité le 30 avril 2021 son intégration directe dans le corps des attachés d’administration de l’État. Le ministre chargé de l’agriculture a rejeté sa demande par une décision du 11 juillet 2023 dont l’intéressé sollicite l’annulation par la présente requête.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 – 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision attaquée ne répond à aucune des exceptions prévues par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit donc être écarté.
En second lieu, le moyen selon lequel la décision attaquée est entachée « à la fois [d’une] erreur de droit et [d’une] erreur manifeste d’appréciation » n’est pas suffisamment étayé pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée. Dès lors, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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