Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 janv. 2025, n° 2301707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars et 6 avril 2023, 28 juin, 12 septembre et 22 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A… conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 21 avril 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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