Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron l’a radiée du dispositif du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aveyron de procéder à la réouverture de ses droits au RSA et au paiement de son allocation RSA indûment retenue et à laquelle elle a droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige la radiant du dispositif du RSA, elle ne perçoit plus d’allocations à ce titre et est, dès lors, privée de toute source de revenu ; sans revenu et sans aide, elle est dans l’impossibilité de faire face à ses charges et sa situation financière se dégrade très rapidement ; elle justifie de ce que ses charges fixes dépassent le montant de l’allocation du RSA ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ; il n’est pas démontré que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 262- 38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle est intervenue avant le terme de la durée de suspension du versement, décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 du code précité, et qui prenait fin le 28 février 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a respecté les obligations de son contrat d’engagement réciproque portées à sa connaissance, le dernier contrat conclu tous les six mois dont elle dispose étant celui conclu le 15 février 2023 ; elle ne dispose pas des contrats d’engagement réciproque conclus depuis mai 2023 informatiquement, dont elle ne s’est plus vu remettre d’exemplaire papier, qui sont signés et établis par l’agent référent et qu’elle n’a pu ni lire, ni signer elle-même ; elle n’a pas connaissance des obligations contractuelles qu’elle aurait méconnues ; elle a vainement sollicité la communication de ses contrats d’engagement réciproque ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle est intervenue avant le terme de la durée de suspension du versement, décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 du code précité, et qui prenait fin le 28 février 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ayant répondu aux convocations, assisté aux entretiens ou participé aux formations et ateliers, aucun manquement à son contrat d’engagement réciproque ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département de l’Aveyron, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante a été informée par courrier du 3 juin 2024 du risque de réduction de son allocation RSA, par un courrier du 1er juillet 2024 de la réduction de son droit au RSA de 25% pour le montant dû au titre du dernier mois du trimestre de référence, par un courrier du 8 octobre 2024 d’une suspension du versement de l’allocation RSA pour une durée de quatre mois du 1er novembre 2024 au 28 février 2025, auxquels elle n’a pas répondu, avant d’être informée, par un courrier du 3 février 2025, de la décision en litige ; l’intéressée ne peut ainsi se prévaloir d’une situation d’urgence alors qu’elle est informée depuis un an de ce qu’elle doit faire pour éviter la radiation ;
— la requérante ne justifie pas des difficultés financières dont elle se prévaut ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’est pas entachée d’une incompétence de son auteur, le président du conseil départemental de l’Aveyron ayant habilité sa signataire par un arrêté de délégation de signature du 8 septembre 2021 ;
— elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; elle mentionne une prise d’effet de la radiation au 1er mars 2025, soit quatre mois après le début effectif de la suspension du versement de l’allocation RSA ; elle a bénéficié de quatre mois pour reprendre contact avec son référent et respecter ses obligations, ce qu’elle n’a pas fait ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été destinataire d’un mail du 7 février 2024 lui permettant d’accéder à son contrat et il a été répondu par mail du 18 avril 2024 à sa demande de version papier ; elle ne souhaite pas participer aux rendez-vous et ateliers proposés par son référent, dont elle ne répond pas aux sollicitations ; elle ne souhaite participer qu’à des ateliers qu’elle détermine sans concertation avec son référent ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502951 enregistrée le 25 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
— les observations de Me Richard, représentant Mme A, qui reprend, en les précisant, ses écritures ;
— le président du conseil départemental de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Aveyron a informé à Mme B A, qui perçoit le revenu de solidarité active (RSA) depuis 2016, qu’il envisageait d’engager une procédure de sanction à son encontre au motif qu’elle n’avait pas respecté les termes de son contrat d’engagement réciproque. Par ce même courrier, cette même autorité informait également l’intéressée qu’une réduction de son RSA de 25% du montant perçu au titre du dernier mois du trimestre de référence risquait en conséquence de lui être appliquée et lui demandait de participer à un atelier collectif prévu le 13 juin 2024 en lui indiquant qu’en cas d’absence, cette réduction lui serait appliquée. Par un courrier du 1er juillet 2024, le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé, pour le mois de juillet 2024, une réduction du RSA de l’intéressée de 25% du montant dû au titre du dernier mois du trimestre de référence, et par un courrier du 8 octobre 2024, il a prononcé la suspension du versement de son allocation RSA pour une durée de quatre mois, du 1er novembre 2024 au 28 février 2025. Par un courrier du 19 décembre 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions prises à son encontre le 1er juillet 2024 et le 8 octobre 2024. Par un courrier du 3 février 2025, le président du conseil départemental a décidé de radier Mme A du dispositif du RSA à compter du 1er mars 2025. Par un courrier du 13 février 2025, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision, qui a été rejeté par un courrier, avisé mais non réclamé, envoyé le 14 avril 2025 avec accusé de réception. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Aveyron du 3 février 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : » () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () « . Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () « . Aux termes de l’article R. 262-68 de ce code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron l’a radiée du dispositif du RSA à compter du 1er mars 2025. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l’Aveyron et à Me Richard.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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