Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2305499
TA Bordeaux
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a estimé que la DREETS avait agi dans le cadre de ses compétences en matière de contrôle et d'information des acteurs économiques.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la note ne portait pas atteinte à ce principe, car elle ne préjugeait pas des infractions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes de non-rétroactivité et de légalité des délits

    La cour a considéré que la note ne créait pas de nouvelles infractions et respectait les principes en question.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 121-2 et L. 441-1 du code de la consommation

    La cour a jugé que la note était conforme aux articles cités et ne portait pas atteinte à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Illégalité de la note de 2024

    La cour a constaté que la note de 2024 était identique à celle de 2023 et a écarté les moyens soulevés.

Résumé par Doctrine IA

La fédération française des spiritueux a demandé l'annulation d'une note de la DREETS sur les boissons spiritueuses, ainsi que l'abrogation d'une décision refusant d'annuler une note ultérieure. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la requête, la compétence de la DREETS, et la légalité des notes contestées. Le tribunal a jugé que la requête était recevable, mais a rejeté les demandes d'annulation, considérant que la DREETS n'avait pas outrepassé ses compétences et que les notes ne méconnaissaient pas les principes de droit invoqués. En conséquence, la requête a été rejetée et les frais de justice n'ont pas été mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305499
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305499
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
  3. Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016
  4. Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
  5. Code de la consommation
  6. Code de justice administrative
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